Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-082 du 14 juin 2021 relatif aux difficultés rencontrées par une ressortissante bangladaise entrée en France par la procédure de regroupement familial pour la prise en charge de ses frais d’hospitalisation et de soins prodigués peu de temps après son arrivée en France |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 14/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-082 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Bangladesh [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une ressortissante bangladaise entrée en France par la procédure de regroupement familial. Elle a dû être hospitalisée du 16 au 18 mars 2020 - peu de temps après son arrivée en France - pour plusieurs examens en lien avec sa grossesse. Ce n’est qu’a posteriori qu’elle a saisi la caisse d’assurance maladie (CPAM) de Paris d’une demande de rattachement afin d’être affiliée à l’assurance maladie.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA). La CPAM a ouvert des droits à son profit à compter du 27 avril 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Tous les frais afférents à son accouchement ont ainsi été pris en charge par la CPAM, de même que tous les soins postérieurs à la date du 27 avril. En revanche, elle était toujours redevable des frais liés à son hospitalisation de mars 2020 ainsi que des consultations effectuées dans le cadre de son suivi de grossesse antérieures au 27 avril 2020. Le Défenseur des droits a interrogé la caisse primaire d’assurance ainsi que le centre hospitalier afin de savoir si ce dernier avait rempli les obligations lui incombant. Le Défenseur des droits a rappelé les conditions de régularité et de stabilité de résidence requises pour une prise en charge par l’assurance maladie des frais de santé au titre de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la condition de régularité de séjour, la réclamante a été confrontée à un dysfonctionnement de la plateforme lors de la validation électronique de son VLS-TS. Elle a finalement pu le valider dans les trois mois suivant son entrée en France, comme le prévoit l’article R. 311-3 alinéa 20 (devenu article R. 431-17) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Durant ce délai, le visa seul, non visé par l’OFII, suffisait donc à justifier de la régularité du séjour au regard des règles relatives à l’entrée des étrangers en France. S’agissant de la condition de stabilité de la résidence, la réclamante est venue rejoindre son conjoint, à qui la qualité de réfugié a été reconnue, afin de s’établir durablement en France à ses côtés. En dépit du caractère récent de son arrivée lors de sa première hospitalisation, elle avait donc déjà sa résidence habituelle en France en vertu de l’article R. 111-2 du code de sécurité sociale (CSS). S’agissant de la dispense de la condition relative à l’ancienneté de présence en France de trois mois, l’article D. 160-2 du CSS prévoit que la condition de stabilité de la résidence est satisfaite sans délai, pour les membres de la famille rejoignant un assuré justifiant d’une résidence stable et régulière en France. Le Défenseur des droits a rappelé qu’au terme de la circulaire du 27 septembre 2005 relative à l’AME, il revient à l’hôpital de vérifier si le patient dispose de droits à l’assurance maladie, ou, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’affiliation, de le réorienter vers l’aide médicale de l’État (AME) ou envisager la mise en œuvre du dispositif de soins urgents et vitaux (DSUV) prévu à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). En l’espèce, le Défenseur des droits a souligné qu’il n’était pas établi que le centre hospitalier en cause ait respecté ses obligations en matière de recherche de droits à l’assurance maladie ou à tout autre dispositif de prise en charge des soins de la patiente. A la suite de cette intervention, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé le Défenseur des droits qu’elle entendait prendre en charge les soins de la réclamante dès le 16 mars 2020, qu’elle informait par conséquent l’hôpital de la facturation auprès de l’Assurance maladie et de l’annulation des poursuites. L’établissement hospitalier a de son côté affirmé avoir entrepris toutes les démarches nécessaires et entendre suivre les instructions de l’Assurance maladie. |
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