Document public
Titre : | Arrêt relatif au rejet de la demande d’obtenir un droit de visite et d’hébergement de l’enfant de son ancienne conjointe : violation du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante : Callamand c. France |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2338/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Justice familiale |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Callamand c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le rejet de la demande de la requérante tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant de son ancienne conjointe, qui avait été conçue par assistance médicale à la procréation. Après avoir relevé qu’il existait entre la requérante et l’enfant des liens personnels effectifs bénéficiant de la protection de l’article 8 de la Convention, la Cour a noté que la requérante ne demandait ni d’établir un lien de filiation ni d’obtenir le partage de l’autorité parentale, mais seulement la possibilité de continuer à voir, de temps en temps, un enfant à l’égard duquel elle avait agi en se considérant comme un co-parent pendant plus de deux ans depuis sa naissance. La Cour souligne, d’une part, qu’il est difficile de déceler dans le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux, qui n’avait pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant, la raison pour laquelle elle s’est séparée de l’appréciation du tribunal de grande instance de Bordeaux et du ministère public quant à l’issue à réserver à la demande de la requérante. Elle note, d’autre part, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel ne démontrent pas qu’un juste équilibre ait été ménagé entre l’intérêt de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle conclut donc à une violation de l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne le grief de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, présenté par la requérante, la Cour, après avoir relevé qu’il n’avait pas été soulevé devant le juge interne, conclut que l’exigence d’épuisement des voies de recours internes n’est pas remplie. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0407JUD000233820 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216631 |