Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le refus d’établir la paternité biologique du requérant a respecté l’intérêt supérieur de l’enfant, mais les juridictions internes ont manqué à leur devoir de diligence exceptionnelle quant à la durée de la procédure : A. L. c. France |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13344/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, dans l’affaire A. L. c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du manquement de l’État défendeur au devoir de diligence exceptionnelle qui s’imposait à lui dans les circonstances de la cause. L’affaire concerne la compatibilité du refus des juridictions internes d’établir juridiquement la paternité du requérant à l’égard de son fils biologique – né d’une gestation pour autrui pratiquée en France – après que l’enfant fut confié par la mère porteuse à un couple tiers, avec le droit au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention). La Cour note que la cour d’appel a, sous le contrôle de la Cour de cassation, dûment placé au cœur de ses considérations l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle a pris soin de caractériser concrètement, tout en prenant en compte la réalité biologique de la paternité dont se prévalait le requérant. Dans le cadre de la mise en balance entre, d’un côté, le droit au respect de la vie privée du requérant, de l’autre côté, le droit au respect de la vie privée et familiale de son fils lequel implique le respect du principe de la primauté qui doit être conférée à l’intérêt de l’enfant, la Cour considère que les motifs retenus par le juge interne pour justifier l’ingérence litigieuse étaient pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention. Cependant, la Cour constate que la procédure a duré six ans et environ un mois au total, ce qui n’est pas compatible avec le devoir de diligence exceptionnelle qui s’imposait. L’enfant était âgé d’environ quatre mois le jour de la saisine, et de six ans et demi lorsque la procédure interne a pris fin. Or, lorsque la relation d’une personne avec son enfant est en jeu, l’écoulement du temps est susceptible d’aboutir à ce que la question de droit soit tranchée au regard d’un fait accompli. La Cour en conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison du manquement de l’État défendeur au devoir de diligence exceptionnelle qui s’imposait à lui. La Cour souligne toutefois que ce constat de violation ne saurait être interprété comme mettant en cause l’appréciation par la cour d’appel de Rouen de l’intérêt supérieur de l’enfant et sa décision de rejeter les demandes du requérant, confirmées par la Cour de cassation. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0407JUD001334420 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216632 |