
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de reconnaître un lien de filiation entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique : absence de violation de l’article 8 de la Convention : C.E. et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29775/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Adoption plénière [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | LGBTI |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire C.E. et autres c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt porte sur deux affaires. La première affaire concerne le rejet par les juridictions internes de la demande visant à l’adoption plénière d’un enfant par l’ancienne compagne de sa mère biologique. La seconde affaire concerne le refus des juridictions internes de délivrer un acte de notoriété établissant la filiation, par possession d’état, entre un enfant et l’ancienne compagne de sa mère biologique. La Cour souligne qu’il existe, en France, des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation entre un enfant et un adulte. Ainsi, la mère biologique de l’enfant peut obtenir du juge le partage de l’exercice de l’autorité parentale avec sa compagne ou son ex-compagne. Si une telle décision n’entraîne pas l’établissement d’un lien juridique de filiation entre celle-ci et l’enfant, elle a néanmoins pour effet de l’autoriser à exercer à son égard des droits et des devoirs qui se rattachent à la parentalité et aboutit ainsi, dans une certaine mesure, à une reconnaissance en droit de leur relation. Dans ces deux affaires, les requérantes invoquaient une atteinte à l’article 8 de la Convention, grief que la Cour a examiné sous l’angle de l’obligation positive des États parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie privée et familiale. En premier lieu, après avoir relevé que, depuis la séparation des couples, malgré l’absence de reconnaissance juridique d’un lien de filiation entre les enfants concernés et les requérantes, les intéressés avaient mené une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles après la séparation du couple parental, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale. La Cour a recherché, en second lieu, si les refus litigieux avaient porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Ce faisant, la Cour a d’abord souligné que, dans des situations telles que celles des requérants, il existe, en France, des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation existant entre un enfant et un adulte. Ainsi, la mère biologique de l’enfant peut obtenir du juge le partage de l’exercice de l’autorité parentale avec sa compagne ou son ex-compagne, ce qui avait été le cas dans l’une des deux affaires. La Cour a ensuite relevé que, depuis la publication de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger avant le 4 août 2021 ont, pendant trois ans, la possibilité de reconnaitre conjointement l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché, ce qui a pour effet d’établir également la filiation à l’égard de l’autre femme et qu’une telle option était ouverte dans une des deux affaires. Elle a également constaté que, dans l’autre affaire, l’enfant étant aujourd’hui majeure, son adoption simple par la requérante était envisageable. La Cour en a conclu qu’eu égard à la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, fût-elle réduite lorsque les intérêts supérieurs d’enfants mineurs sont en cause, il n’y avait pas eu manquement de l’État défendeur à son obligation de garantir le respect effectif de la vie privée des intéressés. |
Note de contenu : | Une autre requête est jointe à cette affaire : 29693/19 |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0324JUD002977518 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216706 |