Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité ne s’oppose pas à ce que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur : OE (Autriche) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑522/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Droit européen |
Mots-clés: | compétence ; résidence |
Résumé : |
Le 9 novembre 2011, OE, un ressortissant italien, et VY, une ressortissante allemande, se sont mariés à Dublin (Irlande).
Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, OE a quitté la résidence habituelle commune du couple, située en Irlande, au mois de mai 2018 et vit, depuis le mois d’août 2019, en Autriche. Le 28 février 2020, soit après une période de résidence de plus de six mois en Autriche, OE a introduit, devant le Bezirksgericht Döbling (tribunal de district de Döbling, Autriche), une demande de dissolution de son mariage avec VY. OE soutient qu’un ressortissant d’un État membre autre que l’État du for est en droit d’invoquer, sur la base du respect du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, après avoir résidé uniquement six mois sur le territoire de ce dernier État, immédiatement avant l’introduction de sa demande en divorce, la compétence des juridictions dudit dernier État en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003, ce qui reviendrait à écarter l’application du cinquième tiret de cette disposition, qui requiert une durée de résidence d’au moins une année immédiatement avant l’introduction de cette demande. Par décision du 20 avril 2020, le Bezirksgericht Döbling (tribunal de district de Döbling) a rejeté la demande d’OE, estimant qu’il n’avait pas compétence pour en connaître. Selon cette juridiction, la distinction opérée en fonction de la nationalité à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 a pour but d’éviter qu’un demandeur n’obtienne, par des manœuvres, la reconnaissance de la compétence des juridictions d’un État membre donné. Saisi en appel, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional statuant en matière civile de Vienne, Autriche) a, par une ordonnance du 29 juin 2020, confirmé la décision du Bezirksgericht Döbling (tribunal de district de Döbling). OE a introduit un pourvoi en Revision contre cette ordonnance devant la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). La juridiction de renvoi relève que la distinction, établie à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003, selon la durée de résidence effective de l’intéressé, est fondée uniquement sur le critère de la nationalité. Rappelant qu’il existe des personnes qui sont nées et qui ont grandi dans un État membre sans en posséder la nationalité, la juridiction de renvoi considère que ce critère ne fait pas apparaître une différence suffisamment pertinente pour ce qui est de l’intégration de l’intéressé et de sa relation de proximité avec l’État membre concerné. Elle éprouve, par conséquent, des doutes en ce qui concerne la compatibilité de la différence de traitement découlant de ces dispositions du règlement no 2201/2003 avec le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 TFUE. En outre, dans l’hypothèse où cette différence de traitement serait contraire au principe de non-discrimination, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences juridiques à en tirer dans une affaire telle que l’affaire au principal. Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles, dont seule la première sera retenue par la Cour de justice : Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 TFUE, s’oppose à ce que la compétence de la juridiction de l’État membre de résidence, telle que celle-ci est prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003, soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur, immédiatement avant l’introduction de sa demande, de six mois plus courte que celle prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, de ce règlement, au motif que l’intéressé est un ressortissant de cet État membre. Selon la Cour de justice de l'Union européenne : « En l’occurrence, il ne saurait être tenu rigueur au législateur de l’Union de s’être, pour partie, fondé, s’agissant de l’application de la règle de compétence du forum actoris, sur le critère de la nationalité du demandeur, aux fins de faciliter la détermination du lien de rattachement réel avec l’État membre dont les juridictions exercent la compétence pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial concerné, en subordonnant la recevabilité de l’action en dissolution du lien matrimonial du demandeur ressortissant de cet État membre à l’accomplissement d’une période de résidence préalable plus courte que celle exigée d’un demandeur qui ne serait pas ressortissant dudit État membre. Il s’ensuit que, compte tenu de l’objectif visant à assurer qu’il existe un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’État membre dont les juridictions exercent la compétence pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial concerné, la distinction opérée par le législateur de l’Union, sur la base du critère de la nationalité du demandeur, à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003, ne constitue pas une différence de traitement fondée sur la nationalité prohibée à l’article 18 TFUE. » … « Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, telle que celle-ci est prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur, immédiatement avant l’introduction de sa demande, de six mois plus courte que celle prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, de ce règlement, au motif que l’intéressé est un ressortissant de cet État membre. » |
ECLI : | ECLI:EU:C:2022:87 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253726 |