Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les autorités bulgares n’ont pas protégé une femme tuée par son mari, mais que la tolérance générale à l’égard de la violence contre les femmes n’a pas été démontrée : Y et autres c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9077/18 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Indemnisation des victimes [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Crime ; genre ; préjudice moral |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Y et autres c. Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 2 (doit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, et non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 2 de la Convention européenne. L’affaire porte sur des griefs formulés par la mère et les filles d’une femme tuée par son époux. Cette dernière, Mme V., fut abattue par son mari dans un café de Sofia, où elle s’était rendue juste après s’être présentée au bureau du parquet pour signaler que son mari détenait une arme de poing et qu’elle craignait pour sa vie. Elle avait formulé à plusieurs reprises des plaintes similaires au cours des années et des mois ayant précédé son meurtre, dénonçant le comportement hargneux, violent et obsessionnel de son mari à son égard. La Cour juge en particulier que les autorités n’ont pas répondu avec la promptitude requise aux plaintes crédibles de Mme V. et n’ont pas correctement évalué le risque auquel celle-ci était exposée au regard du contexte particulier et de la dynamique de la violence conjugale. Si elles l’avaient fait, elles auraient compris que le mari de Mme V. représentait un risque réel et immédiat pour la vie de celle-ci, et elles auraient pu lui confisquer son arme, l’arrêter pour non-respect de l’ordonnance d’éloignement prononcée contre lui et/ou placer Mme V. sous protection policière. Le droit interne bulgare leur offrait la possibilité d’adopter pareilles mesures, qui auraient pu parer au danger qui pesait sur Mme V. En revanche, rien ne prouve que les autorités bulgares en général, ou les seuls policiers en charge du dossier de Mme V., aient manifesté une quelconque tolérance à l’égard de la violence contre les femmes. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0322JUD000907718 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216360 |