Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-018 du 23 février 2022 relatif à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » au bénéfice d’une jeune majeure étrangère après l’absence d’examen de sa demande en raison de l’exigence illégale d’un passeport |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Kazakhstan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Intégration [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Passeport ; résidence ; Résidence habituelle |
Texte : |
Le 3 juillet 2020, le Défenseur des droits a été saisi par une jeune majeure étrangère d’une réclamation relative à l’exigence d’un passeport pour l’examen de sa première demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
La réclamante, de nationalité kazakhstanaise, est entrée en France à l’âge de deux ans, accompagnée de sa mère, titulaire lors de la réclamation, d’une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale. À sa majorité, elle a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture aux fins d’obtenir, en raison de sa minorité lors de son entrée et de ses attaches familiales, une carte de séjour « vie privée et familiale ». Un récépissé de sa demande lui a été remis par la préfecture, celui-ci a été renouvelé plusieurs fois dont le dernier valable jusqu’au 26 mai 2021 a été prolongé de 6 mois dans le cadre de l’ordonnance n 2020-460 du 22 avril 2020. Toutefois, la préfecture exigeait la présentation d’un passeport en cours de validité pour l’examen sa demande. Or, la réclamante avait contacté à plusieurs reprises les autorités consulaires de son pays, et n’était pas en mesure de présenter ce document. Par courrier du 24 septembre 2020, le Défenseur des droits a sollicité auprès du préfet le réexamen de la situation de la réclamante au regard du droit applicable rappelant que la présentation d’un passeport en cours de validité ne doit pas être exigé comme seul justificatif de nationalité au sens de l’article R. 311-2-2 pour l’instruction d’une demande de titre de séjour. Par courrier du 4 novembre 2020, la préfecture indiquait que les documents présentés par la réclamante ne permettaient pas de justifier de sa nationalité au sens de l’article R. 311-2-2. La préfecture a néanmoins informé le Défenseur des droits de sa décision de délivrer à la réclamante une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant l’absence de présentation de son passeport, compte tenu de sa résidence habituelle et continue en France, de son intégration et de sa réussite scolaire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |