Titre : | Décision 2022-054 du 16 mars 2022 relative à un refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises au Cameroun à la conjointe d’un réfugié dans le cadre d’une procédure de réunification familiale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-054 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | possession d'état ; Réfugié |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de visa en qualité de membre de famille d’un réfugié, opposé par les autorités consulaires françaises au Cameroun, à la conjointe du réclamant.
Le réclamant a contesté ce refus en saisissant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) d’un recours préalable obligatoire. Cette dernière a rejeté ce recours en estimant que les déclarations du réclamants, relative à sa situation familiale, étaient incohérentes et qu’aucune demande de visa n’avait été déposée pour ses trois enfants mineurs issus d’une relation précédente. Dès lors, elle a considéré qu’en ne sollicitant pas la réunification pour ses enfants, le réclamant rompait avec le principe d’unité familiale dont il se prévalait par ailleurs dans le cadre de la demande de visa au bénéfice de sa conjointe. Les services du Défenseur des droits ont fait parvenir à la sous-direction des visas une note récapitulant leur position. À cette occasion, ils ont soulevé que la circonstance que les déclarations du réclamant devant l’OFPRA ne faisaient pas mention de son épouse actuelle, ni de leur mariage, n’est pas de nature à mettre en cause la réalité de leur lien matrimoniale. En effet, les intéressés produisaient à l’appui de la demande de visa, un acte de mariage dont l’authenticité n’est pas remise en cause ainsi que de nombreux éléments de possession d’état (photo du couple, échanges écrits, transfert d’argent etc). D’autre part, les services du Défenseur des droits ont indiqué que si la réunification partielle est en principe prohibée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA), la situation du l’intéressée ne s’apparentait pas à une réunification partielle. En effet, ils ont indiqué que l’exercice de l’autorité parentale sur ces trois enfants étaient exclusivement détenue par la mère des enfants, dès lors, l’absence de demande de réunification à leur profit ne semble pas porter atteinte au principe d’unité familiale. Aucune réponse n’a été apportée aux services du Défenseur des droits par la sous-direction des visas. Le réclamant a saisi le tribunal administratif compétent aux fins d’annulation de ce refus de visa. La Défenseure des droits a présenté ses observations, sensiblement identiques à celles présentées dans la note récapitulative susmentionnée. |
Suivi de la décision : |
Par une décision du 25 avril 2022, le juge administratif a rejeté la requête des intéressés au motif principal que le réclamant avait indiqué à la Cour national du droit d’asile (CNDA) avoir fui le Cameroun en janvier 2016 en raison de son homosexualité et des craintes de persécutions liées à son orientation sexuelle. Ces incohérences majeures non expliquées par le réclamant, mettent en cause la matérialité de cette union. Par ailleurs, le juge relève que les éléments de possession d’état présentés ne sont pas suffisamment importants pour nous justifier de l’existence d’une relation matrimoniale entre les intéressées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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