Document public
Titre : | Arrêt relatif à la reconnaissance d’une discrimination en raison de l’état de santé et du handicap et d’un harcèlement moral subi par un travailleur handicapé, dont l’employeur a manqué à son obligation de reclassement |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/04351 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Un salarié exerçant les fonctions d'agent de contrôle dans une société de transport a été victime de quatre accidents de travail en l'espace de trois années entre 2001 et 2004. A la suite du dernier accident, il a été déclaré inapte provisoire et s'est trouvé en arrêt maladie. Le 10 janvier 2006, le médecin de travail lui a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire.
Le salarié est resté en attente d’un reclassement stable pendant neuf ans au cour desquels l'employeur lui a fait plusieurs propositions, toutes refusées par le salarié. Le 11 mars 2008, il a été reconnu travailleur handicapé. A la suite des divers refus consécutifs, l'employeur a notifié au salarié l'impossibilité de reclassement et son contrat de travail a finalement été rompu sur ce fondement. Il a demandé au conseil des prud'hommes sa réintégration dans l'entreprise. Dans la décision MLD-2016-079 du 18 mars 2016, le défenseur des droits avait présenté des observations au soutien de la requête du réclamant. Dans un jugement du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes avait estimé que les avis d’inaptitude respectaient les procédures prévues et que les recherches de reclassement effectuées de manière active et loyale par la société étaient dépourvues de toute discrimination. Le conseil ne reconnaissait pas le harcèlement moral ni le préjudice de carrière car "aucun élément probant et chiffré n'est fourni." Il déboutait le réclamant de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a alors décidé d’interjeter appel. Dans la décision 2018-247 du 20 novembre 2018, le défenseur des droits présenté ses observations devant la Cour d’appel saisie. La Cour d’appel a retenu l’existence d'une discrimination en raison de l’état de santé et du handicap, ainsi qu’un harcèlement moral. « En l’espèce, au terme de cette analyse, la cour retient que la société Y ne justifie pas par des éléments objectifs avoir rempli son obligation de reclassement de sorte que la réforme de M. X n’est pas nécessaire, objective et appropriée et ne peut constituer en soi une exception à la discrimination en raison de l’état de santé ou du handicap au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail précité. La société Y ne prouve pas que sa décision de réforme est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, la cour retient que M. X a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap. » Le salarié sollicitant sa réintégration, il a été ordonné à la société Y de le réintégrer dans l’entreprise avec reprise de son ancienneté, à des conditions de fonctions et de salaire aussi comparables que possible à celles dont il devait bénéficier après sa formation et l’obtention de ses derniers diplômes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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