Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation d’une décision de refus du président d’un conseil départemental d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à un détenteur de parts de sociétés civiles immobilières |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2101896 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Revenus fonciers [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Département [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Contentieux |
Mots-clés: | Société civile immobilière (SCI) |
Résumé : |
En l'espèce, M. X a sollicité le 19 février 2020, le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département de Y. Par courriers des 14 août 2020 et 30 septembre 2020, les services du département lui ont demandé de leur communiquer un certain nombre de pièces pour déterminer ses droits. Par une décision du 14 décembre 2020, le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active en raison du montant de ses revenus fonciers et de ses parts qu'il détient dans la SCI « B ». M. X a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par la décision attaquée du 17 février 2021, notamment au motif du caractère subsidiaire du revenu de solidarité active.
Dans la décision 2021-287 du 14 décembre 2021, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien de la requête du réclamant. Selon le tribunal administratif : « En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des assemblées générales des SCI « B » et « A », qu'en absence de vote majoritaire favorable, il n'a été procédé à aucune distribution des bénéfices réalisés par ces sociétés lors des exercices 2019 et 2020. Dès lors, les ressources de M. X devaient être évaluées sur la base du taux de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que ses ressources mensuelles, fixées à 543,16 euros, ont été déterminées à partir du bénéfice net réalisé par la SC « B ». En deuxième lieu, le département de Y ne saurait utilement se prévaloir du caractère subsidiaire du revenu de solidarité active pour déroger aux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'évaluation des ressources tirées de capitaux non productifs de revenus. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Y a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2020 doit être annulée. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
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