Document public
Titre : | Décision 2022-075 du 15 mars 2022 relative à une contestation des droits à retraite de base et complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance de l’assurance vieillesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-075 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision en attente [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Droit à l'information [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | délai ; obligation d'information |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X d’une réclamation par laquelle il conteste les droits à retraite de base et complémentaire figurant dans un décompte adressé par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance de l’assurance vieillesse (CIPAV) en mai 2021.
Monsieur X a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme l’exonération d’office des cotisations de retraite de base et complémentaire de l’année 1997, la non prise en compte de l’année 2012 du fait de sa radiation au 31 décembre 2013 et la non attribution de droits retraite du fait du versement des cotisations au-delà de cinq ans. Face au rejet implicite de la CRA, il a élevé sa contestation devant le tribunal judiciaire de Z le 15 septembre 2021. L’affaire sera jugée le 24 mars 2022. Après instruction, la défenseure des droits a décidé de présenter des observations en justice conformément à l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011. En effet, la Défenseure des droits estime que l’exonération d’office des cotisations de retraite complémentaire de l’année 1997 ne pouvait être appliquée au réclamant par la caisse, dans la mesure où celle-ci était subordonnée à la formulation d’une demande de sa part. Elle considère, par ailleurs, que la règle sanctionnant le retard de paiement des cotisations par une absence totale d’attribution de points, au titre desdites cotisations, porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle relève que ces dispositions ne sauraient être opposées au réclamant pour l’année 2013, dans la mesure où le décompte définitif des cotisations est intervenu au-delà du délai quinquennal et que la caisse, une fois de plus, n’a pas respecté son obligation d’information. |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision en date du 16 mai 2022, le tribunal a rejeté toutes les observations formulées par le Défenseur des droits. En effet, il a estimé tout d’abord que, pour l’année 1997, le réclamant ne démontrait pas avoir sollicité la caisse de retraite des professions libérales pour comprendre le sens de ses statuts. Par ailleurs, s’agissant de l’année 2013, il a considéré que l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas de suspension de la période de 5 ans lorsqu’une procédure de recouvrement forcé est engagée. Enfin, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale comme portant atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il s’agit d’une disposition assurant une réciprocité au délai de prescription relatif au recouvrement des cotisations sociales afin de favoriser le paiement à temps des cotisations sociales dans le but d’assurer la pérennité du système de sécurité sociale. Malgré la décision de la Cour de cassation du 2 juin 2022 n°21-16072 qui a déclaré inconventionnel l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale considérant qu’il portait atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le réclamant n’a pas souhaité interjeter appel. La position du Défenseur des droits n’a donc pas été suivie d’effet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20220315_2022-075.pdf Adobe Acrobat PDF |