
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les périodes de congés payés doivent être considérées comme du travail effectif pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : DS (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C 514/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Contrat d'intérim [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Congé annuel [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Mots-clés: | Droit du travail ; Heure supplémentaire |
Résumé : |
En Allemagne, la dixième chambre du Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a décidé, à l’issue de l’audience du 17 juin 2020 de soumettre cette question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2003/88/CE s’opposent-ils à une disposition d’une convention collective qui, afin d’établir si un travailleur peut prétendre à des majorations pour heures supplémentaires et de calculer le nombre d’heures à retenir à cet effet, ne tient compte que des heures effectivement travaillées, en écartant les heures au cours desquelles le travailleur prend sa période minimale de congé annuel payé ? Le requérant est employé par la défenderesse en tant que travailleur intérimaire à temps plein, pour un salaire horaire brut de 12,18 euros. La défenderesse exploite une entreprise de travail intérimaire. Les deux parties appartenant à la même organisation, leur relation de travail est régie par le Manteltarifvertrag für die Zeitarbeit (convention collective générale sur le travail intérimaire), dans sa version du 17 septembre 2013 (ci-après le « MTV »). Au cours du mois d’août 2017, qui correspondait à 23 jours ouvrables, le requérant a travaillé 121,75 heures et a pris une période minimale de congé annuel payé, au sens de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE. La défenderesse a calculé dix jours de congé, correspondant à 84,7 heures, pour le mois d’août 2017. Conformément à l’article 4.1.2. du MTV, pour les mois comprenant 23 jours ouvrables, le travailleur perçoit des majorations pour heures supplémentaires pour les heures qu’il effectue au-delà de 184 heures. La majoration pour heure supplémentaire est de 25 %. Le requérant estime qu’il convient d’inclure, dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires, les heures comptées pour les congés. Pour le mois d’août 2017, il conviendrait ainsi de retenir un total de 206,45 heures. Le seuil de 184 heures effectuées serait ainsi dépassé, de sorte qu’il aurait droit à des majorations pour heures supplémentaires. Selon la Cour : « Il s’ensuit que les incitations à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Ainsi, toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. » « L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies. » |
ECLI : | ECLI:EU:C:2022:19 |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252133 |