Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que des mesures anti-Covid générales interdisant les manifestations publiques pendant un temps considérable ont violé la Convention européenne des droits de l’homme : Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21881/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Association [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Politique publique [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Confinement ; Santé publique |
Résumé : |
Dans l’affaire Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse (requête no 21881/20), l’association requérante se plaint d’avoir été privée du droit d’organiser des manifestations publiques et de prendre part à de telles manifestations à la suite des mesures adoptées par le Gouvernement dans la lutte contre le coronavirus.
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (4 voix contre 3), qu’il y a eu violation de l’article 11(liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour, ne méconnaissant nullement la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé publique, conclut néanmoins, à la lumière de l’importance de la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, et en particulier des thématiques et des valeurs que l’association requérante défend en vertu de ses statuts, du caractère général et de la durée considérablement longue de l’interdiction des manifestations publiques entrant dans le champ des activités de l’association requérante, ainsi que de la nature et de la sévérité des sanctions pénales prévues, que l’ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 11 n’était pas proportionnée aux buts poursuivis. La Cour relève par ailleurs que les tribunaux internes n’ont pas procédé à un contrôle effectif des mesures litigieuses pendant la période pertinente. Dès lors, l’État défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce. Par conséquent, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 11 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0315JUD002188120 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216195 |