Document public
Titre : | Décision 2022-071 du 11 mars 2022 relative au caractère discriminatoire des critères de sélection des personnels retenus dans le cadre des licenciements pour motifs économiques, en apparence neutres, conduisant au traitement défavorable de l’agent sur un poste aménagé en raison de son handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-071 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] GRETA (Groupement d'établissement) [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au licenciement pour motif économique d’une agente relevant de la fonction publique territoriale.
Dans le cadre d’un plan de licenciement pour motif économique, l’administration a retenu trois critères afin de sélectionner les agents conservant leur poste : l’activité de chaque agent, les avantages et difficultés à répondre aux enjeux de l’établissement pendant deux ans et la quotité de travail du personnel concerné. Or, l’agente a été durant trois années en congé longue maladie (CLM) puis elle a repris son activité en temps partiel thérapeutique à 25%. À la date du licenciement, elle bénéficiait d’un temps partiel de droit de 50% en raison de son état de santé. Interrogé par les services du Défenseur des droits, son employeur a fait valoir que les critères en question étaient neutres et avaient été appliqués de manière identique et objective à tous les postes, sans tenir compte de l’état de santé ou du handicap des agents. La Défenseure des droits constate cependant que l’employeur a fait application de ces critères en apparence neutres à tous les agents sans rechercher si les différences observées entre l’intéressée et ses collègues pouvaient résulter de son aménagement de poste. Il n’a dès lors pas tenu compte de l’effet défavorable que ces critères ont eu sur l’intéressée en raison de son état de santé et de sa situation de handicap. Au surplus, l’établissement mis en cause n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il s’est conformé à l’obligation d’une recherche sérieuse de reclassement de l’intéressée préalablement à son licenciement. Au regard de ces éléments, la Défenseure des droits considère que le licenciement de l’agente est constitutif d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap et l’état de santé. En conséquence, la Défenseure des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi d’un recours en annulation contre la décision de licenciement prise à l’égard de l’intéressée. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement à l’’égard de la réclamante en considérant notamment que l’ensemble des critères pour procéder au choix des agents concernés par un licenciement pour raison de service étaient susceptibles d’entraîner pour l’intéressée, reconnue travailleuse handicapée et exerçant ses fonctions à temps partiel, un désavantage particulier par rapport aux autres agents de l’établissement. Le tribunal conclut qu’il n’est pas démontré que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. À la suite de ce jugement, la réclamante a formé un recours indemnitaire préalable auprès de son employeur. Elle indique avoir obtenu, en septembre 2024, 42 500 euros de dommages et intérêts. En raison de son état de santé, elle a été licenciée pour inaptitude le 6 février 2024. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20220311_2022-071.pdf Adobe Acrobat PDF |