Titre : | Décision 2022-062 du 4 mars 2022 relative à un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, assorti d’une obligation de quitter le territoire, opposé à une ressortissante camerounaise |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-062 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Contribution alimentaire [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Justice |
Mots-clés: | nationalité française ; Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire (CST) mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, assorti d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), à la réclamante.
L’autorité préfectorale a considéré que cette dernière ne justifiait ni de la contribution du père de son enfant à l’éducation et à l’entretien de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux années, ni d’une vie privée ou familiale en France à laquelle l’OQTF pourrait porter une atteinte disproportionnée. Une note récapitulative du 7 février 2022 a été adressée par les services du Défenseur des droits à l’autorité préfectorale à l’origine de cette mesure d’éloignement. Cette dernière indiquait que la réclamante est protégée contre l’éloignement en vertu de l’article l’ancien article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), alors applicable au cas d’espèce, dans la mesure où elle justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant (elle travaille pour subvenir aux besoins de son fils, réside quotidiennement avec lui). Les services du Défenseur des droits ont également indiqué dans cette note que l’intéressée semble bel et bien remplir les conditions de délivrance de droit de la CST sollicitée, prévues à l’ancien article L.313-11 6° du CESEDA, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux. En effet, la réclamante justifie à la fois de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et démontre au surplus de la contribution effective du père de son fils à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Il apparaît en effet que si le père de son fils n’entretient pas de relation conjugale avec la réclamante, il justifie de plusieurs versement d’argent à cette dernière, d’achats de matériel de puériculture et d’achat de produits alimentaires pour nourrisson. Par ailleurs, plusieurs témoignages de proches de la famille confirment son implication dans l’éducation de son fils. Le Défenseur des droits a rappelé à l’occasion de cette note qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». Enfin, les services du Défenseur des droits ont relevé que l’arrêté litigieux, en ce qu’il oblige la réclamante à retourner au Cameroun avec ou sans son fils, apparaît méconnaître le droit de la réclamante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convenions européenne des droits de l’Homme (CEDH) et ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, pourtant garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Aucune réponse n’a été apportée aux services du Défenseur des droits par l’autorité préfectorale à l’origine de l’arrêté litigieux. La réclamante a saisi le tribunal administratif compétent aux fins d’annulation de ce refus de séjour et de cette OQTF. La Défenseure des droits a présenté ses observations, sensiblement identiques à celles présentées dans le cadre de la note récapitulative susmentionnée lors de l’audience du 14 mars 2022. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2022/03/04/00062/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Dans une décision du 29 mars 2022, le juge administratif a annulé l’arrêté litigieux pour défaut de motivation et a enjoint la préfecture à réexaminer la demande de titre de l’intéressée dans les trois mois suivants la notification du jugement. Le tribunal administratif n’a pas statué sur le fond de l’affaire. Il s’est borné à relever, tout comme les services du Défenseur des droits, que le préfet avait statué « sans faire état d’aucune considération circonstanciée tenant aux éléments de la vie privée et familiale de Mme X, ni d’aucun élément tenant à la situation de son enfant de nationalité française, alors que cette autorité était tenue de se prononcer sur ces éléments, en application des dispositions précitées du second alinéa du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20220304_2022-062.pdf Adobe Acrobat PDF |