Document public
Titre : | Arrêt relatif à la responsabilité des autorités nationales pour défaut de protection de la santé d'un détenu : Shirkhanyan c. Arménie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 54547/16 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Arménie [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Figure politique connue, le requérant fut vice-ministre de la Défense de l’Arménie.
Arrêté en décembre 2015, Il était soupçonné d’avoir apporté son soutien et d’avoir participé aux activités d’un groupe armé dont les membres avaient été arrêtés un mois plus tôt par le service national de sécurité. Une note officielle indiquait que le groupe criminel avait eu l’intention de commettre un certain nombre d’infractions graves sur le territoire arménien. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue qu’on ne lui a pas fourni de traitements et soins médicaux adéquats en détention, que sa détention provisoire n’a pas reposé sur des motifs « pertinents » et « suffisants », qu’on lui a refusé la possibilité de s’entretenir en privé avec ses représentants auprès de la Cour européenne et que le Gouvernement n’a pas respecté la mesure provisoire qui lui avait été indiquée par la Cour. En outre, il se plaint de l’absence de recours effectifs qui lui auraient permis de formuler ses griefs relatifs au caractère inadéquat des traitements et soins médicaux reçus en détention. La Cour reconnait qu’en l’espèce il y a eu : - Violation de l’article 13 en raison de l'absence d'un recours interne effectif concernant les griefs du requérant au titre de l'article 3 ; - Violation de l’article 3 en raison de la qualité du traitement médical et des soins prodigués au requérant pendant sa détention ; - Violation de l’article 5 § 3 en raison de l'absence de motivation pertinente et suffisante de la détention du requérant par les juridictions internes ; - Violation de l’article 34 en raison du refus prolongé d’accorder des entretiens privés au requérant avec ses représentants devant la Cour ; - Non-violation de l’article 34 en raison du non-respect allégué de la mesure provisoire indiquée par la Cour. Le préjudice moral est évalué à 12 000 euros. La Cour rejette la demande de satisfaction au titre de frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0222JUD005454716 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-215705 |