Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-015 du 17 février 2022 relatif au refus d’enregistrement d’une demande de naturalisation déposée au titre du dispositif COVID-19 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-015 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | nationalité française ; Rendez-vous |
Texte : |
La réclamante a souhaité déposer une demande de naturalisation au titre du dispositif du 14 septembre 2020 visant à reconnaître l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise du COVID-19.
Le 8 juillet 2021, la préfecture a refusé dans un premier temps l’enregistrement du dossier en raison de son incomplétude. Le lendemain, la réclamante a sollicité un nouveau rendez-vous en vue de déposer son dossier complet. La préfecture a refusé au motif que « Le dispositif SCHIAPPA ouvrant droit à reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant la crise de la COVID-19 s'achève le 15 septembre 2021. Les créneaux de rendez-vous que la préfecture a mis à disposition des usagers pouvant prétendre à ce dispositif ont d'ores et déjà tous été attribués. ». En août 2021, la préfecture a informé la réclamante que le terme du dépôt des dossiers présentés au titre du dispositif avait été fixé finalement au 15 juillet 2021, soit antérieurement à la date annoncée initialement. La Défenseure des droits a saisi la préfecture afin qu’un nouveau rendez-vous soit accordé à la réclamante dans le cadre du dispositif COVID-19. Elle indiquait qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L114-5 du code des relations entre le public et l’administration, « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. » Elle ajoutait que cette disposition n’avait pas été appliquée en l’espèce. A la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, la préfecture a accepté de fixer un rendez-vous à la réclamante afin que sa demande de naturalisation soit enregistrée dans le cadre du dispositif COVID-19. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |