Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-013 du 5 janvier 2022 relatif à l'ajournement d’une demande de naturalisation d’une personne dont l’épouse n’a pas pu rejoindre la France en raison du gel des visas |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | nationalité française |
Texte : |
Le réclamant a fait l’objet d’une décision d’ajournement à un an de sa demande de naturalisation au motif que son épouse, pour laquelle il avait formulé une demande de regroupement familial, résidait encore à l'étranger.
Son épouse n’avait pu se rendre en France au motif du gel de la délivrance des visas long séjour par le consulat en raison de la pandémie du COVID-19. Le réclamant a saisi la Défenseure des droits des difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande de naturalisation. La Défenseure des droits a saisi la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’Intérieur afin de solliciter le réexamen du dossier de l’intéressé. Elle a indiqué que si la résidence à l’étranger du conjoint du postulant fait en principe obstacle à ce que soit reconnue comme fixée en France la résidence du demandeur, la circulaire du 27 juillet 2010 (NOR IMIC1000113C) précise que l’ « appréciation de la résidence en France du postulant à la naturalisation par décret doit s'opérer sur le fondement d'un examen global de sa situation, tel que permettent notamment de l'appréhender des éléments tirés des conditions et de la durée de son séjour, de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle ou encore du caractère des ressources lui permettant de demeurer en France ». La Défenseure des droits a rappelé que le préfet avait fait droit le 12 mars 2020 à la demande de regroupement familial de l’intéressé, introduite dans l’intérêt de son épouse. La pandémie avait ensuite empêché cette dernière de rejoindre la France, le consulat de France ayant gelé durant plusieurs mois la délivrance des visas long séjour dans le cadre des regroupements familiaux, sur le fondement de la circulaire n° 6239/SG du Premier ministre relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et l’instruction ministérielle n° 6204/SG du 15 août 2020 intitulée « Frontières extérieures / règles applicables aux personnes provenant des pays identifiés comme zones de circulation de l’infection du SARS-CoV-2 » instaurant des restrictions d’entrée sur le territoire français destinées à endiguer la propagation du virus du covid-19. La Défenseure des droits a toutefois rappelé que le juge des référés du Conseil d’Etat avait jugé le 21 janvier 2021 que « L'exécution de la circulaire n° 6239/SG du Premier ministre du 29 décembre 2020 en tant qu'elle ne prévoit pas de dérogations pour les bénéficiaires d'un visa au titre du regroupement familial ou de la réunification familiale ainsi que de l'instruction donnée par le ministre de l'intérieur de ne pas délivrer les visas demandés dans le cadre de ces procédures est suspendue ». (Conseil d'État, Juge des référés, 21/01/2021, 447878, Inédit au recueil Lebon) L’épouse du réclamant avait alors pu obtenir immédiatement une visa long séjour, était arrivée depuis en France et avait sollicité un certificat de résidence auprès de la préfecture. La circonstance que la conjointe de l’intéressé ne résidait pas en France à la date de la décision d’ajournement, en raison du gel des visas par le consulat français, et ce malgré la réponse favorable à la demande de regroupement familial datant du 12 mars 2020 ne pouvait conduire à conclure à l’absence de stabilité des attaches familiales du réclamant en France. A la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, le ministère de l’Intérieur a décidé de revenir sur la décision d’ajournement et d’accorder la nationalité française au réclamant. Sous réserve des contrôles pouvant être opérés par le service central d’état civil en matière de reconstitution de son état civil, son nom sera proposé pour être intégré dans l’un des prochains décrets à paraître. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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