Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’arrestation d’une personne à l’intérieur de son domicile, sans base légale et sans son consentement, viole la Convention européenne des droits de l'homme : Sabani c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53069/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | préjudice moral |
Résumé : |
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de son domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne l’arrestation par la police, à l’intérieur de son domicile, de la requérante, qui avait fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé. La police belge s’était rendue, à la demande de l’office des étrangers, au domicile de celle-ci afin de contrôler le respect de la mesure d’éloignement et, dans la négative, de procéder à son arrestation. Constatant que l’intéressée n’avait pas respecté l’ordre de quitter le territoire, la police la menotta et procéda à son arrestation pour la placer en détention en vue de son éloignement. Les juridictions internes jugèrent l’arrestation légale au regard de l’article 8 de la Convention, considérant qu’aucun élément du dossier n’était de nature à laisser penser que la porte d’entrée aurait été ouverte de force. L’usage des menottes fut également considéré justifié par le risque de fuite découlant de la multiplication des procédures introduites par la requérante pour rester sur le territoire belge et de son absence de respect des mesures d’éloignement prononcées à son encontre. La Cour relève d’une part que l’arrestation de la requérante s’analyse, au regard des arguments fournis par les parties, en une ingérence et ajoute que le Gouvernement n’a fourni aucune base légale pour justifier de celle-ci. Elle en conclut que l’ingérence n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention. D’autre part, la Cour constate que la nécessité de l’usage de menottes sur la personne de la requérante dans les circonstances de l’espèce n’a pas été établie par le Gouvernement. La Cour dit que la Belgique doit verser à la requérante 5 000 EUR pour dommage moral et 4 960 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0308JUD005306915 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216023 |