Document public
Titre : | Décision 2022-039 du 18 février 2022 relative au refus d’une demande de financement au titre du fonds d’aide au relogement d’urgence |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-039 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Catastrophe naturelle [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Aide financière [Mots-clés] Financement [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Département [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | hébergement |
Résumé : |
La maison de la réclamante a été sinistrée à la suite des fortes inondations des 14 et 15 octobre 2018 et l’intéressée, âgée à l'époque de 90 ans, a été évacuée en pleine nuit. La société chargée du relogement temporaire d’urgence des ménages sinistrés n’a toutefois pu lui proposer de solution en raison d’une offre de logements disponibles bien inférieure à la demande.
C’est pourquoi, la réclamante a effectué une demande de financement au titre du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) afin que soit pris en charge le coût relatif à son hébergement dans un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour une durée de 6 mois. Le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département concerné lui a donné une réponse favorable, indiquant avoir obtenu l’accord de l’État. La préfecture a pourtant ultérieurement refusé la prise en charge de l’hébergement que la réclamante avait effectué en EHPAD, considérant dans un premier temps qu’un tel relogement était exclu du dispositif FARU, puis dans un second temps, que le relogement de l’intéressée ne pouvait être pris en charge car son séjour avait vocation à être permanent. La préfecture a ajouté que l’accord donné à la réclamante relevait d’un échange de mail informel et n’engageait pas l’État car il émanait d'une autorité non compétente en la matière, qui s’était prononcée en l'absence de tout dossier de demande déposé par l'intéressée. La Défenseure des droits, constate, d’une part, que la demande de la réclamante porte sur une prise en charge de son logement en EHPAD pour une durée limitée à six mois telle que prévue par l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et, d’autre part, que l’accord de prise en charge qui lui avait été donné était sans ambiguïté. En conséquence, la Défenseure des droits recommande au préfet de faire droit à la demande de la réclamante, en la faisant bénéficier de la prise en charge, au titre du dispositif FARU, des frais occasionnés par son hébergement en EHPAD sur la période de six mois concernée. |
Suivi de la décision : | Par courriel du 5 octobre 2023, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale de l’agglomération de communes a adressé à la fille de la réclamante une attestation de paiement d’un montant de 11 076,48 €, signée par le trésorier de l’agglomération et concernant la prise en charge pour une durée de six mois de l’hébergement en maison de retraite de sa mère dans le cadre du FARU. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
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