Document public
Titre : | Décision 2022-033 du 1er mars 2022 relative à la perte du bénéfice d’une promotion interne liée à la situation de handicap du candidat |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-033 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision en attente [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Faute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire qui contestait la perte du bénéfice d’une promotion interne en soutenant que sa situation de handicap n’avait pas été prise en compte par l’administration.
Postérieurement à cette réclamation, il a formé un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans lequel il soulève, notamment, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination fondé sur le handicap. Au regard de l’ensemble des pièces et informations transmises par le réclamant, de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination prohibée par la loi, la Défenseure des droits a rappelé au ministère le cadre général applicable s’agissant de la prise en compte du handicap dans le cadre des procédures de mutation, d’avancement de grade ou de promotion de corps, et proposé de réexaminer la situation de l’intéressé au regard de ce cadre. Ce courrier de demande de réexamen n’ayant pas reçu de suite favorable, et l’administration n’ayant pas transmis d’éléments de nature à écarter la présomption de discrimination, une note récapitulative lui a été transmise. Dans cette note, il a notamment été rappelé que l’obligation d’aménagement raisonnable lui imposait d’examiner l’ensemble des possibilités permettant de tenir compte, parmi les candidats inscrits sur liste d’aptitude, de ceux bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé. L’administration ne justifiant pas de l’existence de charges disproportionnées qui auraient fait obstacle à l’accomplissement de ces diligences, un tel défaut d’aménagement raisonnable caractérise une discrimination fondée sur le handicap, susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration devant les juridictions administratives. Au regard de ces éléments, la Défenseure des droits a souhaité présenter des observations au juge administratif. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal administratif a relevé que l’agent avait fait part à l’administration de son souhait d’obtenir un poste au sein de son établissement actuel, en justifiant de contraintes liées à son handicap et à sa situation de famille. Il a jugé qu’en refusant de l’affecter dans ce centre pénitentiaire « et de le nommer dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020, [l’administration], qui ne justifie pas de l’intérêt du service, ni que les agents affectés au centre pénitentiaire et promus pouvaient également se prévaloir de l’une ou de plusieurs priorités prévues par l’article 60 du 11 janvier 1984, a méconnu les dispositions de ce dernier article ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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