Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté d’expression d’un magistrat sanctionné par un blâme pour avoir partagé un article de presse sur Facebook : Kozan c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16695/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Obligation de réserve et de discrétion [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | impartialité ; Réseaux sociaux |
Résumé : |
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. - Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 10. L’affaire concerne une sanction disciplinaire (blâme) infligée à M. Kozan, magistrat de profession, pour avoir partagé en mai 2015, dans un groupe fermé de Facebook, un article de presse intitulé « Réhabilitation du casier judiciaire pour celui qui a clos l’enquête du 17 décembre, licenciement pour celui qui a mené l’enquête », sans faire de commentaire. La Cour juge que l’article de presse en question s’inscrivait dans un débat qui présentait un intérêt particulier pour les membres de la profession de magistrat, puisqu’il portait sur l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif s’agissant des évènements relatifs au déclenchement des poursuites fondées sur des soupçons de corruption intervenues du 17 au 25 décembre 2013 et aux réactions du gouvernement contre ces poursuites. Elle estime aussi que le fait, pour un magistrat, de partager et de soumettre aux commentaires de ses collègues tous les points de vue exprimés dans la presse quant à l’indépendance de la justice fait forcément partie de la liberté de celui-ci de fournir ou de recevoir des informations dans un domaine crucial pour sa vie professionnelle. Elle observe également que le Conseil des juges et procureurs n’a procédé de façon adéquate à aucun exercice de mise en balance entre le droit du requérant à la liberté d’expression et son devoir de réserve en tant que magistrat. La Cour rappelle également que le Conseil des juges et procureurs est un organe non juridictionnel et que les procédures suivies devant la Chambre et l’Assemblée plénière ne fournissent pas les garanties d’un contrôle juridictionnel. Par ailleurs, le requérant n’a bénéficié d’aucun recours judiciaire contre la mesure prise contre lui par le Conseil des juges et procureurs. La Cour conclut que la sanction disciplinaire infligée au requérant ne répondait à aucun besoin social impérieux et, de ce fait, ne constituait pas une mesure « nécessaire dans une société démocratique ». |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0301JUD001669519 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-215925 |