Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les conditions de détention d’un suspect de l’assassinat d'une journaliste maltaise pendant la pandémie de Covid-19 n’ont pas violé la Convention européenne : Fenech c. Malte |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19090/20 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Malte [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Délais anormaux |
Mots-clés: | Crime |
Résumé : |
Le requérant est un homme d’affaires qui avait été arrêté en novembre 2019 parce qu’il était soupçonné d’être impliqué dans le meurtre de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en octobre 2017 et qui se trouve depuis lors en détention provisoire.
L’affaire concernait ses conditions de détention dans la maison d'arrêt de Corradino et la question de savoir si les autorités maltaises avaient pris les mesures adéquates pour le protéger d’une contamination par le virus Covid-19 en prison, notamment parce qu’il n’a qu’un seul rein. Dans son arrêt de chambre rendu ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la détention du requérant pendant sa période d’isolement. La Cour a constaté en particulier que la période pendant laquelle le requérant avait été isolé des codétenus – parce qu’il avait été testé positif à la cocaïne – avait duré moins de 35 jours, qu’il n’en avait résulté pour lui aucune conséquence psychologique ou physique néfaste et que les restrictions qui lui avaient été appliquées n’étaient pas assimilables à un isolement sensoriel complet. Elle a conclu en outre à la non-violation de l’article 3 de la Convention européenne en ce qui concerne les conditions de détention ultérieures du requérant dans le dortoir. Il n’y avait pas de surpopulation et, pour ce qui est des autres restrictions dénoncées par M. Fenech, la Cour estime qu’elles avaient été imposées dans un contexte très particulier, à savoir un état d’urgence sanitaire, et pour d’importantes raisons de santé. De plus, ces restrictions s’appliquaient non seulement au requérant mais aussi à la société tout entière. Compte tenu du contexte exceptionnel et imprévisible de la pandémie de Covid-19, ces mesures, qui étaient proportionnées et limitées dans le temps, ne pouvaient être considérées comme une source pour lui d’angoisses ou de difficultés plus grandes que ce qui était inévitable dans le cadre d’une détention pendant une pandémie. La Cour a conclu par ailleurs à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne l’obligation qui imposait à l’État de préserver la santé et le bien-être du requérant. Elle a estimé que les autorités avaient mis en place des mesures pertinentes et adapté avec vigilance leurs protocoles à l’évolution de la situation. S’il faut permettre aux détenus présentant les plus grands risques d’être séparés des autres, M. Fenech n’avait pas démontré qu’il appartenait à la catégorie des personnes les plus vulnérables. Le fait qu’il eût partagé un dortoir ainsi que les mêmes services médicaux, sanitaires, alimentaires et autres avec des détenus non infectés par le Covid-19 n’avait pas posé problème en lui-même sur le terrain de l’article 3. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0301JUD001909020 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216177 |