Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'est contraire au droit de l'Union l'institution d'une infraction pénale consistant à aider au dépôt d'une demande d'asile par une personne ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié : Commission européenne (Hongrie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑821/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit européen |
Mots-clés: | Manquement des autorités étatiques ; Réfugié |
Résumé : |
Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union pour les motifs suivants :
– en introduisant un motif d’irrecevabilité des demandes de protection internationale s’ajoutant à ceux énumérés dans la liste exhaustive établie à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE (1) Motif, défini en ces termes dans la loi hongroise : « La demande est irrecevable si le demandeur est arrivé en Hongrie par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions au sens de l’article 6, paragraphe 1 [, de la loi relative au droit d’asile], ou au risque d’atteintes graves, au sens de l’article 12, paragraphe 1 [, de cette loi], ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti. » ; – en érigeant en infraction pénale l’activité d’organisation visant à permettre l’ouverture d’une procédure d’asile par des personnes ne remplissant pas les critères pour l’octroi de la protection internationale établis par le droit national et en prenant des mesures entraînant des restrictions à l’égard des personnes poursuivies ou sanctionnées pour une telle infraction, en violation de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 1, sous c), et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/32, ainsi que de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE (2). Pour les deux motifs, la Cour de justice considère que la Hongrie a manqué aux obligations lui incombant en vertu des directives Procédures et Accueil. (1) : Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). (2) : Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96). |
ECLI : | ECLI:EU:C:2021:930 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=44F71CF8D8ACD0B3BE53549C9A2DC3DC?text=&docid=249322 |