Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet d’une requête indemnitaire formulée par un professeur s’estimant avoir été victime de harcèlement moral lors de son affectation dans un rectorat |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1902364 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Professeur [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
M. X, professeur certifié de lettres modernes hors classe, a, à compter du 2 août 2017, été affecté au sein de l’académie de M pour y occuper ses fonctions au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) à M. Il demande au tribunal administratif la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Le tribunal administratif rejette la requête, après avoir notamment énoncé : « En premier lieu, M. X soutient qu’il a, à compter du mois de septembre 2018 et en raison de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, fait l’objet d’une mise à l’écart de l’équipe du CASNAV M qui s’est manifestée par l’absence de toute mission, l’installation dans un bureau individuel situé au fond d’une salle de réunion ne lui permettant pas un accès aisé aux toilettes que son état de santé rendait pourtant indispensable et la privation de matériel informatique. Toutefois, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue que le 18 avril 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Mayotte, il résulte de l’instruction que l’intéressé, estimant que son état de santé ne lui permettait plus d’occuper des fonctions d’enseignement au contact des élèves, a engagé dès le mois d’avril 2018 des démarches en vue de faire reconnaître son inaptitude à l’exercice aux fonctions d’enseignant et obtenir un reclassement dans un poste administratif. M. X a ensuite clairement manifesté auprès de sa hiérarchie, et ce à plusieurs reprises entre les mois de juin et août 2018, son souhait de quitter, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, ses fonctions de chargé de mission pour un poste administratif au sein des services du Vice-Rectorat et ne s’est finalement plaint de son maintien contre son gré au CASNAV puis de sa mise à l’écart, aux mois d’août et septembre 2018, qu’après que la proposition d’affectation au sein du département formation innovation expérimentation du Vice-Rectorat que lui avait faite sa hiérarchie en juillet 2018 n’a finalement pas pu être honorée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement de l’intéressé et alors qu’il n’est pas démontré, par la seule production d’une photographie que le bureau qui avait été attribué était réellement incompatible avec son état de santé, les agissements qu’il dénonce, qui pour ceux relatifs à la privation de tout matériel informatique ne sont pas établis, ne sauraient caractériser une situation de harcèlement moral. » Dans un autre jugement rendu le même jour (n° 1901566), le tribunal administratif faisait droit à la requête de M. X visant à l’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnel sur lequel son nom ne figurait pas. Dans ce dossier, le Défenseur des droits était intervenu, en rendant la décision 2021-205 du 27 juillet 2021, par laquelle il avait adressé au rectorat des recommandations au soutien de la requête de M. X. Il était recommandé au rectorat : - de proposer des postes vacants à Monsieur X en vue de son reclassement - d’examiner sa demande d’inscription au prochain tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés en appréciant sa valeur professionnelle au regard des évaluations présentes dans son dossier administratif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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