Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation d’un tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnel en tant que le nom d’un professeur n’y figurait pas |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1901566 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Professeur [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Erreur de droit |
Résumé : |
Dans la décision 2021-205 du 27 juillet 2021, le défenseur des droits avait adressé au rectorat des recommandations au soutien de la requête de M. X, professeur certifié hors classe affecté en qualité de gestionnaire au sein de la délégation académique à la formation des personnels de l’éducation nationale au sein du rectorat de M.
Il était recommandé au rectorat : - de proposer des postes vacants à Monsieur X en vue de son reclassement - d’examiner sa demande d’inscription au prochain tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés en appréciant sa valeur professionnelle au regard des évaluations présentes dans son dossier administratif. M. X demande au tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle le Recteur de l’académie de M a refusé de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle pour l’année 2019. Le tribunal administratif constate : « Il ressort des pièces du dossier que pour émettre un avis négatif à l’avancement de M. X à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés, son supérieur hiérarchique au sein de la délégation académique à la formation des personnels de l’éducation nationale a relevé que « ce dernier n’a pas eu d’attitudes professionnelles conformes à ce qu’[on pouvait] attendre d’un fonctionnaire de surcroît assimilé à un cadre A ». Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de proposer l’inscription de l’intéressé au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, sur ce seul avis qui ne portait pourtant pas sur le parcours professionnel et la valeur professionnelle de M. X au regard de l’ensemble de sa carrière, le Recteur de l’académie de M a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête que M. X est fondé à demander l’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre du premier vivier pour l’année 2019 en tant que son nom n’y figure pas. » Il décide : « Article 1er : Le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnel au titre du premier vivier pour l’année 2019 en tant que le nom de M. X n’y figure pas est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande d’inscription de M. X au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés au titre du premier vivier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. » Dans un autre jugement rendu le même jour (n° 1902364), le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire M. X qui s’estimait avoir été victime de faits de harcèlement moral au cours de la période durant laquelle il avait été affecté au sein des services du rectorat de M. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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