
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la condamnation pénale de Alain Soral pour injure raciale et contestation de crime contre l’humanité ne porte pas atteinte à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : Bonnet c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35364/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Peine alternative à la prison [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Journaliste [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | proportionnalité |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale par les juridictions françaises du requérant, Alain Bonnet, connu sous le nom d’Alain Soral, pour injure publique à caractère racial envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et contestation de crime contre l’humanité. Le requérant invoquait devant la Cour une violation de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention.
Cette condamnation faisait suite à la publication, sur le site Internet « Égalité et Réconciliation », d’une page intitulée « Chutzpah Hebdo », parodiant une Une de l’hebdomadaire Charlie-Hebdo, contenant un encart indiquant « historiens déboussolés » et un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, qui posait la question « Shoah où t’es ? » à laquelle répondaient des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi », placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque. La Cour considère que les juridictions internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants qui précisent les raisons pour lesquelles elles ont conclu que les différents éléments que comporte le dessin litigieux visaient directement la communauté juive. La Cour est d’avis que le dessin litigieux et le message qu’il véhicule ne sauraient être considérés comme contribuant à un quelconque débat d’intérêt général et que ce dessin relève d’une catégorie dont la protection est réduite sur le terrain de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. S’agissant du contexte, la Cour relève que les autorités françaises ont déjà eu à répondre à des propos ou des discours s’apparentant au négationnisme et au révisionnisme alors que l’Holocauste fait partie de la catégorie des faits historiques clairement établis. S’agissant de l’ensemble des éléments touchant à la nature, au support et au contexte du dessin litigieux, la Cour considère que les juridictions internes ont examiné en détail l’affaire et ont effectué la mise en balance des intérêts en cause, à savoir le droit à la liberté d’expression du requérant et la protection des droits d’autrui, sur la base de motifs suffisants et pertinents. La Cour relève enfin qu’alors qu’une peine d’emprisonnement était encourue, le requérant a été condamné en appel à une amende d’un total de 10 000 euros ce qui représente une somme importante mais une peine moins lourde que celle infligée en première instance. A supposer même que l’article 10 de la Convention trouve à s’appliquer, la Cour en conclut que l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression, était nécessaire dans une société démocratique et rejette le grief comme manifestement mal fondé. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0125DEC003536419 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-216050 |