
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la notion d’« aménagements raisonnables pour les personnes handicapées » : XXXX (Belgique) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑485/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport ferroviaire [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Un travailleur recruté par une société, devient, pendant son stage, définitivement inapte à occuper le poste auquel il a été affecté en raison de la survenance d’un handicap. Il fait alors l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Le requérant conteste cette décision en soutenant qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur le handicap.
Dans une telle situation, son employeur, plutôt que de le licencier, avait-il l’obligation, en application de la directive 2000/78/CE (1) et afin d’éviter toute discrimination en raison du handicap, d’affecter le requérant à un autre poste de travail pour lequel il était compétent, capable et disponible ? Telle est, en substance, la question posée par le Conseil d’État (Belgique). Cette question amènera la Cour à examiner, notamment, l’application de cette directive aux personnes accomplissant un stage dans le cadre de leur recrutement et la portée de la notion d’« aménagements raisonnables », au sens de l’article 5 de ladite directive, lue à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008 (ci-après la « convention de l’ONU »), et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La Cour de justice de l’Union européenne considère que « le fait que le requérant au principal n’était pas, à la date de son licenciement, un agent définitivement recruté, n’empêche pas sa situation professionnelle de relever du champ d’application de la directive 2000/78. » Elle dit ensuite que « L’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la notion d’« aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », au sens de cet article, implique qu’un travailleur, y compris celui accomplissant un stage consécutif à son recrutement, qui, en raison de son handicap, a été déclaré inapte à exercer les fonctions essentielles du poste qu’il occupe, soit affecté à un autre poste pour lequel il dispose des compétences, des capacités et des disponibilités requises, sous réserve qu’une telle mesure n’impose pas à l’employeur une charge disproportionnée. » (1) : Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
ECLI : | EU:C:2022:85 |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253723 |