Document public
Titre : | Arrêt relatif à la confirmation d’un jugement ayant débouté une requérante s’estimant victime d’une discrimination indirecte en raison de son âge lors d’une procédure de recrutement |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00310 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Offre d'emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Perte de chance |
Résumé : |
Madame X a postulé pour pourvoir une offre d’emploi d’Animateur Agent Mobile. Elle a ensuite été convoquée par courrier à des tests de sélection devant avoir lieu à une date donnée.
Madame X a informé l’employeur (la société Y) par courriel de son impossibilité à participer aux tests prévus. Elle demandait à être reconvoquée à une date ultérieure. Le service de recrutement a indiqué par téléphone à Madame X qu’elle serait convoquée à une nouvelle session et lui demandait de communiquer sa date de naissance afin de pouvoir compléter les données administratives de son dossier. Refusant de déférer à cette demande, Madame X a adressé un courrier à la direction générale de la société Y pour se plaindre des demandes du service de recrutement quant à la communication de sa date de naissance et pour solliciter d’être convoquée à passer des tests de recrutement. Contestant le bienfondé de cette demande liée à sa date de naissance, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris. Ce dernier l’a déboutée de ses demandes. Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement de juger qu’elle a été évincée d’une procédure de recrutement pour un motif discriminatoire et a fait l’objet d’une discrimination indirecte compte tenu de son âge, que la société Y a manqué à son obligation de garantir l’anonymat de sa candidature et donc a perdu une chance d’avoir un entretien et d’être recrutée par la société Y et de condamner la société Y à verser à Madame X divers dommages-intérêts. Dans la décision 2021-290 du 15 novembre 2021, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien de la requête de la requérante, en constatant que la procédure de recrutement de la société Y conditionnant la poursuite du processus de recrutement à la communication de la date de naissance du candidat constitue une discrimination indirecte en raison de la l’âge. La Cour d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions : « Il sera observé que la société Y qui n’a jamais eu connaissance de l’âge de la salariée, ne peut l’avoir discriminée sur ce motif. (…) Cependant la société Y rappelle qu’elle est une entreprise à Statut au sein de laquelle l’âge permet de distinguer selon le contrat proposé au candidat (…) Elle justifie ainsi d’un motif légitime pour connaître la date de naissance des candidats. (…) Au vu de ces éléments il ne peut lui être reproché une discrimination indirecte, sauf à préjuger qu’en l’espèce, une fois qu’elle n’aurait pas convoqué Madame X à une journée de pré-sélection. Aucun élément ne le démontre puisqu’une fois encore il faut constater que la société Y ne connait pas l’âge de Madame X. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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