Résumé :
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Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la mise à l’écart d’une candidate à un emploi dans le cadre d’une procédure de recrutement.
En l’espèce, la réclamante a postulé pour pourvoir une offre d’emploi et a ensuite été convoquée par courrier à des tests de sélection devant avoir lieu à une date donnée. Il lui était précisé qu’elle devait prendre contact avec l’employeur en cas d’impossibilité de se présenter.
Étant dans cette situation, la réclamante a pris contact avec l’employeur qui lui a demandé de communiquer sa date de naissance afin de pouvoir être de nouveau convoquée à une session de tests. Elle a refusé de répondre à cette demande, estimant qu’elle peut occasionner une discrimination.
En l’absence de transmission de cette information, sa candidature a été écartée.
Par décision MLD-2016-248 du 10 octobre 2016, le Défenseur des droits a constaté que la réclamante avait été victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur son âge, et a décidé de recommander à l’employeur de se rapprocher d’elle en vue de réparer son préjudice, de modifier sa procédure de recrutement afin qu’elle soit garante du principe de non-discrimination, notamment en raison de l’âge, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois.
La décision n’ayant pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations, sur la base de la décision précédente, devant le conseil de prud’hommes saisi du litige.
Le conseil de prud’hommes a débouté la réclamante de ses demandes au titre de la discrimination.
Cette dernière a interjeté appel contre la décision du conseil de prud’hommes.
Par décision 2021-290 , le Défenseur des droits fait grief au jugement d’avoir considéré que le Défenseur des droits était une partie intervenante à l’audience et que l’information de la date de naissance n’était pas, a priori, un critère discriminant, d’avoir retenu que la date de naissance était un élément nécessaire à l’examen des candidature au regard des exigences d’âges requises pour l’accès éventuel au statut de la RATP et enfin d’avoir considéré que la comparaison était un élément essentiel à toute discrimination directe ou indirecte.
La Défenseure des droits a considéré que, la société que la société mise en cause ne justifiait pas en quoi la communication de la date de naissance, d’une part, avait comme finalité d’apprécier la capacité à occuper l'emploi proposé ou les aptitudes professionnelles de la réclamante et d’autre part, présentait un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles, tel qu’imposé par l’article L. 1221-6 du code du travail.
De même, la Défenseure des droits a retenu que la société ne justifiait pas, comme le lui impose la directive 2000/78 et l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, que sa pratique consistant à conditionner la poursuite du processus de recrutement à la communication de la date de naissance des candidats était objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
Par conséquent, la Défenseure des droits a considéré que la procédure de recrutement de la société conditionnant la poursuite du processus de recrutement à la communication de la date de naissance du candidat constituait une discrimination indirecte en raison l’âge et a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel.
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