Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation des décisions préfectorales portant refus d’enregistrer les demandes de titre de séjour d’un ressortissant d'un Etat africain |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006010 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Sénégal [Géographie] Mauritanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français |
Résumé : |
M. X, ressortissant d'un État d'Afrique du Nord-Ouest, est entré en France le 15 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de Z la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions des 7 juillet 2020 et 14 septembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de Z a refusé d’enregistrer sa demande.
Dans la décision 2021-200 du 23 juillet 2021, la défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête du requérant. Le tribunal administratif fait droit à la demande du requérant : « En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. X, le préfet de Z a estimé que celui-ci n’avait pas remis un dossier complet, dans la mesure où le requérant n’avait pas apporté d’éléments sur son entrée régulière en France ni produit de passeport ou document de voyage en cours de validité. Toutefois, et d’une part, en ce qui concerne les pièces relatives à l’entrée régulière du requérant, il est constant que M. X a remis aux services préfectoraux chargés d’instruire sa demande une copie du document de voyage qui lui a été délivré par les autorités italiennes le 14 octobre 2015 et valide jusqu’au 21 décembre 2019. Ce document comporte deux visas d’entrée en France, dont la dernière date est celle du 30 novembre 2018. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant produit des éléments relatifs aux conditions de son entrée en France. L’appréciation portée par le préfet sur le caractère probant de ces pièces, et qui pouvait le cas échéant le conduire, au terme de son instruction, à refuser la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait toutefois intervenir dès le stade de l’enregistrement de la demande. D’autre part, en ce qui concerne la remise d’un passeport ou d’un document de voyage, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l’aide d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a produit une copie de son titre de séjour italien et une copie de son passeport délivré par les autorités italiennes. Si ce dernier document expirait le 21 décembre 2019 et était donc périmé à la date de sa demande de titre de séjour le 9 juin 2020, cette pièce, dont l’authenticité n’est pas contestée, était néanmoins susceptible d’apporter les éléments requis relatifs à l’état-civil et la nationalité du requérant. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. X doit être regardé comme ayant été complet et pouvant être instruit. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que d’autres pièces auraient été manquantes, les décisions litigieuses de refus d’enregistrement des demandes de titres de séjour formées par l’intéressé doivent ainsi s’analyser comme des décisions faisant grief, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Z doit être écartée comme non fondée. » |
Note de contenu : | Le jugement indique que le requérant est un ressortissant sénégalais, alors que les pièces transmises au Défenseur des droits indiquent qu'il s'agit d'un ressortissant mauritanien. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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