
Document public
Titre : | Décision 2022-006 du 27 janvier 2022 relative à des recommandations à la suite du non-renouvellement par une commune du dernier contrat de travail à durée déterminée d’une adjointe territoriale du patrimoine non titulaire en raison de son état de santé et de sa grossesse |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-006 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Faute ; préjudice moral |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, employée par une mairie pendant quatre ans comme agent de surveillance/balayeuse, puis agent d’accueil de bibliothèque auprès d’une école, à partir de 2016.
Recrutée initialement par un contrat unique d’insertion (CUI), puis recrutée par trois contrats à durée déterminée (CDD) successifs en qualité d’adjointe territoriale du patrimoine non titulaire, elle a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son dernier contrat, le 31 août 2020. Elle estime que cette décision est constitutive d’une discrimination en raison de sa grossesse et de son état de santé. La réclamante a interrogé la mairie par courriel pour connaître les raisons qui ont conduit au non-renouvellement de son dernier CDD. Sa responsable hiérarchique directe a motivé la décision par les absences pour raisons de santé de la réclamante. Cette dernière a été absente pour raisons de santé du 21 février au 28 avril 2018, du 12 juillet au 13 juillet 2018, du 5 novembre au 19 décembre 2018 et du 6 février au 15 février 2020 et du 15 juin 2020 au 8 août 2020. Elle a également bénéficié d’un congé de maternité du 9 mai 2019 au 6 novembre 2019. Dans le mail précité de sa responsable hiérarchique, il est toutefois indiqué, sans avis médical, comme motif du non-renouvellement : « -ton souci de santé qui ne me paraît pas compatible avec certaines des missions d’agent de bibliothèque ». Il est ajouté : « -tes absences, certes justifiées, mais nombreuses impactant l’organisation du service », sans établir cette désorganisation. En outre, le cabinet de l’ancien maire a été interrogé par la réclamante, qui lui a répondu par mail, qu’il y avait « un contexte contraint du budget communal ». Si un agent public n’a aucun droit au renouvellement de son contrat de travail, le refus de renouveler son contrat doit être fondé sur l’intérêt du service. Ainsi, le refus de renouveler le contrat est irrégulier s’il est fondé sur un motif discriminatoire, tel que l’état de santé ou la grossesse. En l’espèce, ainsi que cela a été indiqué à la réclamante dans un mail, ce sont bien ses absences pour raison de santé et celles en lien avec son congé de maternité, pourtant dûment justifiées, qui ont motivé dans un premier temps le non-renouvellement de son dernier CDD. A ainsi été mise en avant, en l’absence de tout avis médical, l’incompatibilité de son état de santé avec certaines missions d’un agent de bibliothèque, sans qu’une désorganisation du service liée à ces absences ne soit au demeurant établie. Il existe par ailleurs une concomitance entre la date du dernier arrêt de travail de l’intéressée, du 15 juin au 8 août 2020, et la date du non-renouvellement de son dernier CDD, intervenu le 31 août 2020. En outre, si des contraintes budgétaires ont dans un deuxième temps été évoquées par la mairie pour justifier le non-renouvellement, ces dernières ne sont étayées par aucune pièce du dossier et la réclamante indique sans être contredite que deux de ses collègues ont bénéficié en 2020 d’un renouvellement de contrat. Enfin, la mairie fait état de la manière insatisfaisante de servir de l’intéressée qui aurait en réalité motivé la décision de non-renouvellement de son CDD, alors qu’elle indique ne pas avoir mis en place d’évaluation professionnelle annuelle de ses agents en CDD et que le contrat de la réclamante a été renouvelé à trois reprises, ce qui atteste d’une manière de servir donnant satisfaction. Le seul avis en partie défavorable de son supérieur hiérarchique au renouvellement de son dernier contrat de travail, non motivé, ne paraît pas suffisant pour considérer que c’est ce motif qui a fondé le renouvellement de son contrat. Par suite, les éléments recueillis au cours de l’instruction permettent de considérer que la décision de ne pas renouveler le dernier CDD de la réclamante est constitutive d’une discrimination fondée sur sa grossesse et son état de santé, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il s’agit là d’une faute de nature à donner lieu à réparation des préjudices subis par la réclamante. C’est pourquoi la Défenseure des droits recommande au maire de réexaminer la situation de l’intéressée en vue de lui proposer un nouveau contrat ou, à défaut, de l’indemniser des préjudices matériels et moraux subis dès lors que l’intéressée lui aura adressé une demande en ce sens. La Défenseure des droits recommande également d’adresser une note aux services de la mairie, en rappelant notamment les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée afin d’éviter pour l’avenir toute discrimination. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2022/01/27/00006/aa/texte |
Cite : |