
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-008 du 10 février 2022 relatif à une modification, sans le consentement de l’intéressée, de son nom famille inscrit à l’état civil |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 10/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-008 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Patronyme [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Madame A, née en 1997, est le premier enfant commun de Monsieur B et de Madame A. Son acte de naissance a été enregistré dans les registres de la mairie de son lieu de naissance sous le numéro xxx. Huit jours après sa naissance, elle a été reconnue par son père et par sa mère.
L’acte de naissance indiquait comme nom de famille « A », ainsi qu’en témoigne notamment une copie intégrale délivrée en février 2021. Une autre copie intégrale de l’acte de naissance, portant le même numéro xxx et délivrée cette fois en juin 2021, indique pourtant comme nom de famille « B ». Il est apparu qu’en mai 2021, le procureur de la République territorialement compétent a indiqué à l’officier d’état civil du lieu de naissance que la reconnaissance simultanée de l’intéressée par ses parents devait entraîner l’attribution du nom du père. L’intéressée a contesté cette décision et manifesté le souhait de « conserver » le nom de sa mère qu’elle avait toujours porté. Le parquet a répondu qu’il lui appartiendra d’engager une procédure de changement de nom auprès du ministère de la Justice. La Défenseure des droits a pris l’attache du procureur de la République. Elle a indiqué qu’en vertu des dispositions alors applicables et reprises dans l’instruction générale relative à l’état civil, « l'enfant non reconnu prendra le nom de sa mère lorsque celui-ci est indiqué dans son acte de naissance ». (IGREC, §119). Aussi, l’intéressée a été inscrite à l’état civil sous le nom de sa mère « A ». Ensuite, l’enfant a été reconnue par ses père et mère. A cette occasion, les parents disposaient certes de la faculté de demander un changement de nom, mais cette option n’a pas été exercée. En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé qu’en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne la vie privée et familiale de celle-ci (article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). La CEDH a d’ailleurs précisé que l’obligation de changer de nom constitue nécessairement une ingérence dans la vie privée de la personne concernée (par exemple CEDH, Henry Kismoun c. France, n° 32265/10, §26). En réponse à l’intervention de la Défenseure des droits, le procureur de la République a indiqué avoir adressé ses instructions à la mairie du lieu de naissance de l’intéressée afin de mettre en conformité son acte de naissance avec l’analyse de la Défenseure des droits en ce sens qu’elle se nomme « A ». Il a également invité l’officier d’état civil à en aviser Madame A. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2022/02/10/00008/aa/texte |
Cite : |