Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-004 du 27 janvier 2022 relatif au refus de la Mutualité sociale agricole de reconnaitre une affection longue durée pour un protocole de transition sexuelle |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 27/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-004 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Acte médical [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Chirurgie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Refus |
Mots-clés: | Haute autorité de santé (HAS) |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant le refus de la Mutualité sociale agricole (MSA) de reconnaitre à une personne transgenre son affection longue durée hors liste (ALD HL) pour une transition sexuelle au motif que des comptes rendus spécialisés devaient être produits à l’appui de l’examen de sa demande.
Les services du Défenseur des droits se sont adressés à la MSA pour faire valoir que le refus du médecin conseil de la MSA pour la reconnaissance d’une ALD HL est fondé sur les sur les dispositions du protocole de la Haute autorité de santé (HAS) élaboré en 1989 par le Conseil national de la Haute autorité de santé et repris dans son rapport du mois de novembre 2009, intitulé « situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge du transsesxualisme en France » qui conditionne la prise en charge financière des soins liés à la réassignation sexuelle au respect des exigences suivantes : un suivi pendant au moins deux ans, par une équipe spécialisée composée d’un psychiatre, d’un endocrinologue et si possible d’un chirurgien et la rédaction d’un certificat co-signé par ces spécialistes mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation de ces actes. Or, la condition supplémentaire selon laquelle le réclamant devrait produire « des comptes rendus spécialisés » pour l’examen de sa demande en ALD HL tel que prévue par ce protocole n’est pas juridiquement fondée. Les services du Défenseur des droits ont fondé leur analyse sur un rapport de la HAS de 2009 qui rappelait : « bien qu’il représente le seul outil disponible sur lequel s’appuie la caisse, ce protocole ne repose sur aucune base légale », sur le rapport de l’inspection générale des affaires sociales en 2011 qui a considéré que ce protocole est « unanimement considéré comme obsolète ». Ils se sont également appuyés sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 2004, (n° 02-30.613), selon lequel « aucune base légale ou réglementaire n’interdit la prise en charge d’actes médicaux pour la raison qu’ils sont liés au transsexualisme, sans rechercher si les actes pratiqués sur M. X… figuraient en tout ou en partie à la nomenclature générale des actes professionnels (…) » ainsi que sur le jugement du 21 mai 2018, du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Quimper (n° 248-18) qui a ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge la mammectomie d’un homme transgenre n’ayant pas suivi ce protocole. En réponse à cette intervention, la MSA a indiqué que le médecin conseil de la caisse, avait toutefois pu apprécier, les critères de reconnaissance d’une ALD HL et le plan de soins prévu, lui permettant de donner un avis favorable à la demande du réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |