
Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet d’une requête visant à annuler une décision de la caisse d’allocations familiales de rappel d’indus |
Auteurs : | Tribunal administratif de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2001751 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Allocation de logement à caractère social (ALS) |
Résumé : |
Mme X demande au tribunal administratif d’annuler la décision en date du 2 janvier 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Y a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à la suite de la notification, par décision du 17 mai 2019, d’un indu au titre, d’une part, de l’allocation de logement sociale d’un montant de 2 158 euros pour la période de décembre 2017 à décembre 2018, et, d’autre part, de 261,87 euros au titre de la prime d’activité pour la période de février 2018 à janvier 2019.
Elle soutient qu’elle était seulement colocataire de M. K entre le 23 novembre 2017 et le 10 janvier 2019 et ne vivait pas en couple avec celui-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, la caisse d’allocations familiales des Y conclut au rejet de la requête de Mme X. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Dans la décision 2021-176 du 9 juin 2021, la défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête de Mme X. Le tribunal administratif rejette la requête : « Mme X fait valoir qu’elle ne vivait pas en concubinage avec M. K depuis le 23 novembre 2017, comme l’a retenu la caisse d’allocations familiales des Y, mais était seulement, à cette date, colocataire de celui-ci et que leur relation n’a évolué vers une situation de concubinage qu’en janvier 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme X et M. K ont signé, le même jour, un bail à usage d’habitation prenant effet le 23 novembre 2017, dans lequel il n’est nullement fait mention d’une quelconque colocation et pour lequel ils sont tous deux désignés comme étant « le locataire ». Par ailleurs, les avis d’échéances et quittances de loyer ont toujours été libellés, pour le montant global du loyer, à leurs deux noms et non séparément. En outre, et alors que la requérante ne justifie pas de la répartition des dépenses afférentes au logement, il ressort des pièces produites que le loyer était payé mensuellement en un versement d’espèces. Il résulte également d’une attestation de loyer remplie par la société gestionnaire de l’appartement occupé par l’intéressée le 8 décembre 2018, alors que ce document comporte un paragraphe spécifique à la colocation, que celui-ci n’a pas été rempli. Enfin, il résulte de la retranscription d’une conversation téléphonique d’un agent de la caisse d’allocations familiales avec ladite agence immobilière que les intéressés ont signé un bail classique et n’étaient pas colocataires. Il résulte de ce faisceau d’indices concordants, en dépit de la circonstance que le logement comportait deux chambres, que la caisse d’allocations familiales des Y était fondée à considérer que Mme X et M. K devaient être regardés comme vivant en concubinage depuis le 23 novembre 2017 et, par suite, à procéder au rappel des indus litigieux. » |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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