
Document public
Titre : | Décision relative au rejet du pourvoi du ministre chargé de l'éducation nationale contre un arrêt d’appel ayant fait droit à la demande de scolarisation d’un mineur non accompagné camerounais |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 432718 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Egal accès à l'instruction [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015. Se déclarant né le 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris.
Le 9 septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge. Le 27 octobre 2016 M. X a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre chargé de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Conseil d’État le 17 juillet 2019 et les 17 mars et 29 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel. Dans la décision 2020-018 du 27 janvier 2020, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien du requérant. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre, en considérant notamment : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...). Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ". En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. » « En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. X ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée, dès lors qu'il n'est pas tenu par cette appréciation et qu'il lui incombe d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. » |
ECLI : | FR:CECHR:2022:432718.20220124 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045072749 |
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