Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'indemnisation des frais liés à la prise en charge du handicap de l’enfant non décelé lors du diagnostic prénatal : N.M. et autres c. France |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 66328/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Guadeloupe [Géographie] France [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire N.M. et autres c. France (requête no 66328/14), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le rejet, par le juge administratif, des conclusions des parents demandant l’indemnisation des charges particulières résultant du handicap de leur enfant. Ce handicap n’avait pas été décelé lors de l’établissement du diagnostic prénatal. Des dispositions législatives – issues de la loi du 4 mars 2002, et codifiées à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) – excluant de telles charges du préjudice indemnisable par le juge, entrées en vigueur après la naissance de l’enfant mais avant la demande des parents de réparation du préjudice, ont été appliquées au litige. Ce litige s’inscrit dans la suite des affaires Maurice et Draon c. France (Draon c. France [GC], n° 1513/03, et Maurice c. France [GC], n° 11810/03). La Cour a d’abord considéré que les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant et qu’ils étaient donc titulaires d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle a ensuite relevé qu’en vertu de la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel, l’ensemble des dispositions transitoires qui avaient prévu l’application rétroactive de l’article L. 114-5 du CASF avait été abrogé. Alors que l’abrogation de la totalité du dispositif transitoire laissait en principe place à l’application des règles de droit commun relatives à l’application de la loi dans le temps, la Cour a constaté la divergence entre l’interprétation retenue par le Conseil d’État et celle retenue par la Cour de cassation quant à la possibilité d’appliquer l’article L. 114-5 du CASF à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le 7 mars 2002. Alors que dans son arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation avait exclu l’application de l’article L. 114-5 du CASF à des faits nés antérieurement au 7 mars 2002, quelle que soit la date d’introduction de l’action indemnitaire, le Conseil d’Etat avait réglé le litige dans le droit fil de sa décision du 13 mai 2011 qui avait, pour sa part, maintenu une certaine portée rétroactive à cette disposition. La Cour en a déduit qu’elle n’était pas en mesure de considérer que la légalité de l’ingérence résultant de l’application, par le Conseil d’État de l’article L. 114-5 du CASF dans sa décision du 31 mars 2014, pouvait trouver un fondement dans une jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes. Pour la Cour, l’atteinte rétroactive ainsi portée aux biens des requérants ne saurait donc être regardée comme ayant été « prévue par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0203JUD006632814 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-215360 |