Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-080 du 30 avril 2021 relatif aux exigences spécifiques de maîtrise de la langue française imposées aux ressortissants d’Etats tiers à l’Union européenne par l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-080 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Profession paramédicale [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Diplôme [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Petite enfance [Mots-clés] Santé - soins |
Mots-clés: | Aide-soignant ; Auxiliaire de puériculture ; langue française |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux exigences spécifiques de maîtrise de la langue française imposées aux ressortissants d’États tiers à l’Union européenne (UE) par l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d’État d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. En l’occurrence, ces candidats devaient fournir une attestation de niveau C1 de langue française.
Le Défenseur des droits a saisi le ministère de la santé et des solidarités en soulignant que l’exigence de la production d’une telle attestation, uniquement pour les candidats possédant la nationalité d’un États tiers à l’UE, aboutissait à poser une condition supplémentaire par rapport à celles demandées aux ressortissants d’un État membre de l’UE. Cette disposition créait donc une différence de traitement sur la base de la nationalité des candidats. Par ailleurs, le Défenseur des droits a relevé que le prérequis d’un niveau de langue C1, pour les seuls ressortissants hors UE, posait une exigence de maîtrise de la langue française particulièrement élevée, plus importante que celle demandée pour d’autres formations d’un niveau académique supérieur, par exemple le diplôme d’État d'infirmier. L’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès aux formations conduisant aux diplômes d’État d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture a supprimé l’exigence de l’attestation précitée. Un nouvel alinéa prévoit désormais que lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral. Il apparaît que cette nouvelle disposition ne vise plus spécifiquement les seuls ressortissants d’États tiers à l’UE et ne les traite pas de manière différenciée par rapport aux ressortissants européens. Parallèlement, le niveau de langue française requis a été revu afin d’être harmonisé avec le niveau exigé dans d’autres professions paramédicales. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |