Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les autorités lettones qui ont suspendu temporairement l'autorité parentale d'une mère sur son enfant mineur vulnérable et confié ce dernier aux services sociaux n'ont pas violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : R.M. c. Lettonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53487/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Lettonie [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
L’affaire concerne pour l’essentiel le grief de la requérante, ressortissante lettone, relatif à la décision par laquelle son autorité parentale à l’égard de son fils de 12 ans avait été suspendue.
L’enfant fut confié aux services sociaux en février 2013, après que la police l’eut retrouvé dans la rue revêtu d’un pyjama et qu’il eut déclaré s’être disputé avec sa mère. L’autorité parentale fut rétablie en novembre 2014. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, la requérante allègue que les mesures prises contre elle étaient injustifiées et que les refus ultérieurs de rétablir son autorité parentale visaient à la sanctionner pour s’être cachée avec son fils à partir de mai 2013. Par ailleurs, sur le terrain de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), la requérante affirme que, lorsque son autorité parentale a été suspendue, son fils s’est trouvé privé de l’instruction primaire obligatoire et de la possibilité de fréquenter une école de musique. La Cour considère qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la suspension temporaire de l'autorité parentale de la requérante et le placement temporaire de son fils dans une structure publique. En ce qui concerne les griefs tirés de l'article 2 du Protocole n° 1, la Cour décide de rejeter la partie de la requête concernant l’instruction primaire et déclare irrecevable le grief concernant l'école de musique. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1209JUD005348713 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-213791 |