
Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que l’indexation de l’allocation familiale et des avantages fiscaux accordés par l’Autriche aux travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre est contraire au droit de l’Union : Commission c. Autriche |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-328/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Autriche [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Depuis le 1er janvier 2019, l’Autriche adapte pour les travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre (1) le montant forfaitaire de l’allocation familiale et celui de divers avantages fiscaux (2), à la hausse ou à la baisse (3), en fonction du niveau général des prix dans l’État membre concerné.
Estimant que cette adaptation et la différence de traitement qui en résulte principalement pour les travailleurs migrants par rapport aux ressortissants nationaux sont contraires au droit de l’Union, la Commission (4) a introduit un recours en manquement à l’encontre de l’Autriche (5) devant la Cour de justice. Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Jean Richard de La Tour propose à la Cour de justice d’accueillir le recours de la Commission et de constater que l’adaptation de l’allocation familiale, du crédit d’impôt pour enfant à charge, du bonus familial « plus », du crédit d’impôt pour ménage à revenu unique, du crédit d’impôt pour foyer monoparental et du crédit d’impôt pour pension alimentaire pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre est contraire au droit de l’Union. En effet, le droit de l’Union (6) prévoit expressément que des prestations familiales, telles que l’allocation familiale et le crédit d’impôt pour enfant à charge autrichiens, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction ou d’une modification du fait que les membres de la famille du bénéficiaire résident dans un autre État membre. Fixer le montant de ces prestations en fonction de la résidence des membres de la famille constitue une atteinte au droit de circuler librement conféré aux citoyens de l’Union. Selon l’avocat général, il n’est donc pas admissible qu’un État membre introduise dans sa réglementation une exception au principe de la stricte équivalence du montant des prestations familiales en considérant que cette exigence peut être satisfaite uniquement en valeur, conformément à l’objectif poursuivi par le législateur national, à savoir celui de compenser les charges de famille. Dans ce contexte, il rappelle que le système établi au niveau de l’Union en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale repose sur l’idée générale selon laquelle, si un travailleur migrant paie des contributions sociales et des impôts dans un État membre, il doit pouvoir bénéficier des mêmes allocations que les ressortissants nationaux. Il constate par ailleurs que les montants en question sont uniformes sur l’ensemble du territoire autrichien sans considération des variations liées au niveau des prix en Autriche (7) et que les dépenses effectives liées à des besoins précis de l’enfant ne sont pas pris en considération. De plus, l’avocat général constate, en ce qui concerne tous les avantages et allocations en cause, que la distinction opérée dans la réglementation autrichienne selon le lieu de résidence des enfants affecte davantage les travailleurs migrants et constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui ne peut être admise que si elle est objectivement justifiée. Or, l’Autriche n’a avancé aucun motif qui soit susceptible de justifier cette discrimination indirecte, de sorte qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union (8). L’avocat général relève notamment que, selon un rapport de la Cour des comptes autrichienne, la raison qui pourrait mettre en péril l’équilibre financier du système de sécurité sociale n’est pas le versement de prestations aux travailleurs dont les enfants résident en dehors de l’Autriche, qui représente environ 6 % des dépenses au titre des prestations familiales, mais l’absence de contrôle approprié en ce qui concerne l’octroi de ces prestations. 1 Ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. 2 Il s’agit du crédit d’impôt pour enfant à charge ainsi que du bonus familial « plus », du crédit d’impôt pour ménage à revenu unique, du crédit d’impôt pour foyer monoparental et du crédit d’impôt pour pension alimentaire. 3 Selon les indications de la Commission, le coefficient d’adaptation est, pour la République tchèque, de 0,619, pour l’Allemagne, de 0,974, pour l’Italie, de 0,948, pour la Hongrie, de 0,562, pour la Slovénie, de 0,79, et pour la Slovaquie, de 0,641. C’est seulement dans le cas de la Suisse et du Liechtenstein que l’adaptation aboutit à un montant plus élevé ou au même montant forfaitaire qu’en Autriche. 4 Soutenue par la République tchèque, la Croatie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et l’Autorité de surveillance AELE. 5 Soutenue par le Danemark et la Norvège. 6 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1). 7 Selon les indications de la Commission. 8 Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( JO 2011, L 141, p. 1). |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252462 |