Document public
Titre : | Décision 2021-284 du 21 janvier 2022 relative à un refus de visa de long séjour opposé à la fille de la réclamante, réfugiée statutaire rwandaise, par les autorités consulaires françaises |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-284 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Rwanda |
Mots-clés: | possession d'état ; Réfugié |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour opposé à la fille de la réclamante, réfugiée statutaire rwandaise, dans le cadre d’une procédure de réunification familiale.
Les autorités consulaires françaises au Rwanda ont en effet estimé que les éléments fournis à l’appui de la demande de visa de l’intéressée ne permettaient pas d’établir le lien de filiation avec sa mère et que les actes d’état civil produits pour justifier de son identité étaient apocryphes. Un recours contentieux contre le refus de visa a été introduit par la réclamante devant le tribunal administratif compétent. Par une décision n° 2021-097, la Défenseure des droits a présenté des observations devant cette juridiction, relevant que, vu la difficulté bien connue au Rwanda d’établir des actes d’état civil conformes, les éléments avancés par l’administration n’apparaissaient pas suffire à renverser la présomption d’authenticité pesant sur les documents d’état civil produits et qu’au demeurant, les éléments de possession d’état présentés par l’intéressée permettaient d’établir le lien de filiation entre la réclamante et sa fille. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif compétent a rejeté la requête au motif que les éléments avancés par la réclamante ne permettaient pas d’expliquer la tardiveté de l’introduction de la demande de visa au bénéfice de sa fille. Le juge administratif a également considéré que les actes d’état civils présentés, ne répondant pas à la forme prescrite pas la loi rwandaise, étaient dépourvus de toute valeur probante. La réclamante a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel compétente. La Défenseure a décidé de présenter des observations à son appui. À cette occasion, elle a souligné que si l’obligation de déposer une demande de réunification familiale dans un délai raisonnable ne découle d’aucune disposition législative ou réglementaire, cette dernière a entamé de nombreuses diligences preuves de sa bonne foi. Par ailleurs, il a été relevé que si réclamante a rencontré de nombreuses difficultés pour régulariser les documents d’état civil de sa fille, l’établissement de ces documents est notoirement difficile au Rwanda. Ces arguments convaincants expliquant la tardiveté du dépôt de la demande de visa permettent, selon la Défenseure des droits, d’écarter toute intention frauduleuse de la part de la réclamante et de sa fille. Ensuite, il a été relevé dans le cadre de ces observations en appel que les documents d’état civil produits permettent de justifier de l’identité de la fille de la réclamante et de son lien avec sa mère et qu’ils sont corroborés par les éléments de possession d’état dont justifie la jeune fille. |
Suivi de la décision : |
Par une décision du 21 octobre 2022, la Cour administrative d’appel saisie a annulé la décision litigieuse et a enjoint le ministère de l’Intérieur à délivrer un visa de long séjour la fille de la réclamante dans un délai d’un mois. Dans cette décision, elle a développé une analyse semblable à celle du Défenseur des droits en estimant que la réclamante avait entrepris des démarches aux fins de réunification familiale et qu’ainsi on ne pouvait lui opposer le fait qu’elle n’ait pas déposé la demande de visa dans un délai raisonnable après l’obtention de sa protection internationale. Par ailleurs, la Cour a estimé que la fiche familiale remplie par la réclamante, élément de possession d’état, permettait de justifier le lien de filiation dès lors que les informations étaient identiques à celles inscrites sur les actes d’état civil de sa fille. Elle a également considéré que de simples erreurs matérielles affectant les actes d’état civil produits ne pouvaient remettre en cause, à elles seules, leur authenticité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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