
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux multiples violations de la Convention dans le cas du maintien en détention ordinaire d’un requérant souffrant de troubles psychiatriques malgré les décisions des tribunaux internes ordonnant son transfert dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté : Sy c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11791/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Psychiatrie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Sy c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), de la Convention européenne des droits de l’homme ; non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), concernant la période de détention du 2 décembre 2018 au 20 mai 2019 ; violation de l’article 5 § 1, concernant la période de détention du 21 mai 2019 au 10 mai 2020 ; violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation) ; violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) violation de l’article 34 (droit de recours individuel) L’affaire concerne le maintien du requérant, souffrant d’un trouble de la personnalité et de bipolarité, en détention ordinaire, malgré les décisions des tribunaux internes attestant l’incompatibilité de l’état de santé mentale du requérant avec la détention en prison, qui ordonnaient son placement dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté (REMS), puis dans un service pénitentiaire pour patients psychiatriques. La Cour relève que, en dépit des indications claires et univoques des tribunaux internes, l’état de santé mentale du requérant était incompatible avec la détention en prison et que l’intéressé est resté incarcéré en milieu pénitentiaire ordinaire pendant près de deux ans. Il n’a bénéficié d’aucune stratégie thérapeutique globale de prise en charge de sa pathologie, et ce, dans un contexte caractérisé par de mauvaises conditions de détention. La Cour rappelle que, le 21 janvier 2019, le juge d’application des peines de Rome a ordonné le placement immédiat du requérant en résidence pour l’exécution des mesures de sûreté pour une période d’un an. Le département de l’administration pénitentiaire a adressé alors de nombreuses demandes d’accueil aux REMS de la région Latium et au-delà, mais sans succès. La Cour relève que, face à ces refus, les autorités nationales n’ont pas créé de nouvelles places au sein des REMS ni trouvé d’autre solution. Comme la Cour l’a souligné à plusieurs reprises, il incombe à tout gouvernement d’organiser son système pénitentiaire de manière à garantir le respect de la dignité des détenus, indépendamment de toute difficulté financière ou logistique. Elle estime qu’il revenait donc au gouvernement italien de trouver pour le requérant, au lieu d’une place en REMS, une autre solution adéquate, comme d’ailleurs la Cour l’avait expressément indiqué dans sa mesure provisoire en vertu de l’article 39. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0124JUD001179120 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-215359 |