Titre : | Décision 2022-009 du 6 janvier 2022 relative au refus de séjour opposé à un jeune ressortissant guinéen pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans fondé sur l’irrecevabilité des documents d’état civil produits relevée par la police aux frontières |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-009 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Guinée [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’admission au séjour opposé à un jeune ressortissant guinéen pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’âge de 16 ans.
À sa majorité, l’intéressé a décidé de déposer, en sa qualité d’ancien mineur isolé, une première demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), devenu L.435-3 (à compter du 1er mai 2021, conformément à l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Dans ce cadre, il a produit des documents d’état civil qui ont été examinés et jugés irrecevables par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction départementale de la police aux frontières (PAF). Par arrêté du 11 septembre 2020, la préfète a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, considérant que les pièces produites relatives à son état civil ne permettaient pas d’établir qu’il avait été pris en charge par l’ASE alors qu’il était mineur. Le réclamant a contesté cette décision devant le tribunal administratif dans le cadre de requêtes en annulation et en référé-suspension. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande en enjoignant la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette autorisation lui a été délivrée du 26 octobre 2020 au 25 avril 2021. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral et enjoint la préfète de lui délivrer un titre de séjour « salarié », ce qu’elle a fait le 15 juin 2021. La préfète a saisi la cour administrative d’appel de Z aux fins d’infirmer le jugement. Dans le cadre de son instruction, le Défenseur des droits a rappelé que la justification de l’état civil et de la nationalité était susceptible d’être apportée par tous moyens dans le cadre d’un examen individuel et global du dossier, que le contrôle de l’authenticité des actes d’état civil devait être effectué dans les conditions prescrites par l’article 47 du code civil et qu’en l’espèce, un tel examen aurait dû permettre aux autorités de constater que les documents d’état civil et de nationalité produits par le réclamant comportaient tous les mêmes mentions concernant son identité (nom, prénom, date et lieu de naissance), et de les retenir ainsi comme suffisants pour justifier de son identité, conformément aux dispositions de l’article R.311-2-2 du CESEDA. Le Défenseur des droits relève que la minorité du réclamant évaluée par l’autorité judiciaire au moment de sa prise en charge par l’ASE n’aurait pas dû être remise en cause par l’autorité préfectorale et qu’ainsi, sa situation aurait dû être examinée au regard des conditions fixées à l’article L.313-15 – devenu L.435-3 – du CESEDA qu’il satisfait. Le Défenseur des droits considère qu’au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des liens personnels et familiaux développés en France par le réclamant depuis son arrivée en 2018, un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° devenu L.423-23 du CESEDA aurait également pu lui être délivré. En conséquence, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la cour administrative d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 26 janvier 2022, la cour administrative d’appel a annulé le jugement rendu en première instance, considérant que l’autorité préfectorale avait valablement pu considérer que les actes d’état civil produits par l’intéressé étaient irrecevables au regard notamment de l’avis défavorable émis par les services de la PAF. La cour a relevé que le préfet avait sollicité les autorités guinéennes d’une demande de vérification qui était restée sans réponse, bien que le délai de huit mois prévu par l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 n’avait pas expiré. Elle a également souligné que le requérant n’avait pas produit le passeport guinéen qui devait lui être remis peu de temps avant l’audience. Enfin, elle a conclu que le préfet avait valablement pu considérer que l’âge réel de l’intéressé ne pouvait être tenu pour établi et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.313-15 devenu L.435-3 du CESEDA. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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