Document public
Titre : | Décision 2021-013 du 26 février 2021 relative aux conditions d’audition de deux mineurs dans le cadre d’une procédure ouverte à l’encontre de leur mère |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2021 [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Mots-clés: | Enregistrement ; Mesure d'assistance éducative ; Parole de l'enfant |
Résumé : |
Par jugement en assistance éducative du 27 juin 2017, le juge des enfants de D a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) jusqu’au 30 juin 2018 au profit de Y et X, respectivement nés le 13 novembre 2005 et le 29 juin 2009. Le 30 novembre 2017, Y a adressé un courrier au juge des enfants pour lui expliquer que sa mère lui demande de se mettre toute nue devant son nouveau compagnon, qu’elle lui parle « tout le temps du gros zizi » de celui-ci et qu’elle la fait « passer pour une gogole aux yeux de tout le monde ».
Le juge des enfants a transmis ce courrier au procureur de la République de D, qui a décidé d’ouvrir une enquête, laquelle a été confiée aux fonctionnaires de police du commissariat de E. X et Y ont été entendus le 22 janvier 2018 par Madame B, brigadière de police. La Défenseure des droits est alors saisie par Monsieur A qui se plaint de ne pas avoir été informé des auditions de ses enfants et de l’absence d’enregistrement audio-visuel de cette audition. Il indique, en outre, que Y a très mal vécu cette audition. A l’issue de son instruction, la Défenseure des droits: • Recommande que soient rappelées à la brigadière de police en charge du dossier les dispositions de l’article R. 434-10 et R. 434-20 du code de la sécurité intérieure ; • Recommande qu’une note soit diffusée aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie sur la portée des dispositions de l’article 10-2 8° du code de procédure pénale ; • Recommande également que ces dispositions soient rappelées aux forces de l’ordre dans le cadre des formations dispensées concernant l’audition de l’enfant ; • Recommande que la possibilité, pour le mineur, d’être accompagné, lui soit expliquée au moment de sa convocation ainsi qu’au début de l’audition et actée en procédure, de sorte que l’information donnée au mineur sur son droit à pouvoir être accompagné figure au dossier pénal ; • Recommande qu’une salle spéciale soit réservée et aménagée à l’audition des mineurs au sein du commissariat de E. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité;Défense et promotion des droits de l’enfant |
Suivi de la décision : |
Dans sa réponse du 20 avril 2022, le Ministre de l’Intérieur indique que s’agissant de l’obligation d’informer les enfants de leur possibilité d’être accompagnés chacun, à leur demande par leur représentant légal et par la personne de leur choix, un rappel écrit à la règle a été adressé à la brigadière de police concernée. Par ailleurs, s’agissant de la recommandation tendant à rappeler aux forces de l’ordre la portée des dispositions du 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, une instruction dans ce sens a été diffusée le 22 février 2022 par le directeur général de la police nationale, intégrant la proposition que ce droit soit expliqué au mineur à tous les stades de l’enquête et que cette information soit actée en procédure. Le Ministre indique que les dispositions de l’article 10-2 8° du code de procédure pénale sont déjà intégrées dans le cursus de formation initiale et continue de la police nationale. Néanmoins, le Ministre de l’Intérieur précise s’agissant des modalités de convocation des enfants concernés, que le manquement à l’obligation de discernement relevé par le Défenseur des droits ne lui apparaît pas constitué, de même que le manquement à l’obligation d’accorder une attention particulière aux victimes et à la qualité de leur prise en charge relevé à l’encontre de la brigadière de police. Le Ministre apporte des précisions sur le déploiement des salles d’audition « Mélanie » et des UAPED (Unités d’Accueil Pédiatriques des Enfants en Danger) qui s’inscrivent dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants lancé en 2019. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
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