Document public
Titre : | Proposition de directive visant à renforcer l'application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’exécution : Examen de la proposition par le Conseil de l'Union européenne |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Commission européenne, Auteur ; Conseil de l'Union européenne (CUE), Auteur ; Union européenne, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 02/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14317/21 |
Format : | 53 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit à l'information [Mots-clés] Droit européen |
Résumé : |
Le 4 mars 2021, la Commission a présenté sa proposition de directive visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'exécution, en réponse à l'appel lancé par le Conseil en juin 2019 en vue de l'élaboration de mesures concrètes destinées à accroître la transparence des rémunérations.
Les principaux éléments introduits par le Conseil de l'Union européenne par rapport à la proposition de la Commission sont présentés ci-dessous : - En ce qui concerne le champ d'application de la directive, la présidence a introduit des modifications afin d'y inclure les candidats à un emploi aux fins des mesures de transparence des rémunérations avant l'embauche. - Afin de renforcer l'application et la compréhension uniformes des notions clés, la présidence a proposé, à l'article3, d'ajouter des définitions pour "principe de l'égalité de rémunération", "organisme de contrôle", "représentants des travailleurs", "microemployeurs" et "petits employeurs". - En ce qui concerne la discrimination combinée, le compromis de la présidence précise que la directive tient dûment compte de toute situation de désavantage résultant d'une discrimination intersectionnelle, mais qu'elle n'entraîne pas d'obligation supplémentaire pour les employeurs de collecter des données relatives à des motifs protégés autres que le sexe. - Pour ce qui est des critères à prendre en compte lors de l'évaluation des tâches effectuées au sein d'une organisation, en vue d'appliquer la notion de travail de même valeur, la présidence a proposé un ensemble de quatre critères (compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail) à utiliser, sur la base des lignes directrices existantes de l'Union européenne. - Dans le but de réduire la charge administrative pesant sur les micro et petits employeurs, le compromis de la présidence a introduit la possibilité de prévoir des exemptions à leur intention en ce qui concerne certaines des obligations liées à la transparence des rémunérations. - En réponse aux préoccupations liées au dialogue social et au rôle des partenaires sociaux, la présidence a proposé de modifier un certain nombre de dispositions pour introduire une certaine souplesse fondée sur la législation ou la pratique nationales et tenant compte des différents modèles de marché du travail. - En ce qui concerne les dispositions relatives aux voies de recours et à l'application du principe de l'égalité de rémunération, la proposition de compromis de la présidence tient dûment compte des préoccupations des délégations en ce qui concerne les différents systèmes judiciaires nationaux. Plusieurs modifications ont été introduites pour permettre aux États membres de disposer d'une plus grande souplesse en ce qui concerne les règles relatives au renversement de la charge de la preuve, aux délais de prescription, aux frais de justice et dépens et aux sanctions. - En particulier, afin de dissiper les préoccupations exprimées par plusieurs délégations concernant le recours à un "comparateur hypothétique" dans les litiges du travail, la présidence a clarifié le concept et les situations dans lesquelles il convient de recourir à un tel comparateur. La proposition de compromis de la présidence entend en outre ne pas limiter l'évaluation visant à déterminer si des travailleurs se trouvent dans une situation comparable aux cas où les travailleurs féminins et masculins travaillent pour le même employeur; cette possibilité est étendue à une source unique établissant les conditions de rémunération. - En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du principe de l'égalité de rémunération, la présidence a modifié la proposition initiale afin d'assurer une souplesse suffisante aux États membres. Dans le texte en annexe, les modifications par rapport à la proposition de la Commission figurant dans le document6750/21 sont indiquées en caractères gras et les suppressions sont signalées par des crochets en caractères gras [...]. |
Etat d’avancement des travaux : | En cours de discussion |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14317-2021-INIT/fr/pdf |