Document public
Titre : | Arrêt relatif à la confirmation du jugement reconnaissant que le licenciement d’un journaliste reporter reposait sur une cause réelle et sérieuse |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20/01629 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie |
Mots-clés: | cause réelle et sérieuse |
Résumé : |
Le 28 juin 2016 une société du secteur audiovisuel a notifié à un salarié occupant la fonction de journaliste reporter son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d’un comportement non professionnel adopté par le salarié lors de deux reportages.
Le 12 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une action en contestation de son licenciement. Il dénonçait des faits de discrimination en raison de ses origines. Saisi par le salarié, le Défenseur des droits a présenté des observations dans sa décision 2018-295 du 18 décembre 2018, en considérant notamment que le licenciement du salarié « est intervenu concomitamment à sa dénonciation des faits de harcèlement discriminatoire, laissant présumer une mesure de représailles, au sens de l’article L.1132-3 du code du travail. » Le conseil de prud’hommes a conclu à l'absence de traitement discriminatoire et au caractère justifié du licenciement pour faute. Par décision 2021-132 du 3 juin 2021, le Défenseur des droits fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté de manière injustifiée les attestations produites par le réclamant et a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie du litige dans les mêmes termes que sa décision du 18 décembre 2018. La cour d’appel confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse (retards du salarié, difficultés pour le joindre lors de ses missions, manque de solidarité avec ses collègues lors de reportages couvrant des manifestations). La discrimination et le harcèlement moral dénoncés par le salarié ne sont pas retenus : « la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et d’un harcèlement moral au sens des textes précités n’est pas démontrée. » |
ECLI : | 17-015521 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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Documents numériques (1)
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