
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’extension du statut de réfugié obtenu par un père au profit de sa fille mineure : LW (Allemagne) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑91/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Directive européenne |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
Un litige oppose LW, une enfant de nationalité tunisienne, au Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne, ci-après l’« Office ») au sujet d’une décision par laquelle l’Office a refusé de lui octroyer le bénéfice du statut de réfugié accordé à son père d’origine syrienne. L’Office a jugé, d’une part, que cette enfant ne remplissait pas les conditions matérielles d’octroi de ce statut et, d’autre part, qu’elle pouvait revendiquer la protection nationale de son pays d’origine.
Sur renvoi préjudiciel, la question posée à la Cour est celle de savoir si le droit de l’Union, et, plus particulièrement, la directive 2011/95, permet, afin de garantir le maintien de l’unité familiale d’un réfugié, à un État membre d’adopter une législation en vertu de laquelle l’autorité nationale compétente octroie la même protection internationale à l’enfant mineur de ce réfugié sans que cette autorité procède à un examen individuel de la situation dans laquelle ce mineur se trouve et indépendamment du point de savoir s’il a un besoin de protection internationale au sens de cette directive. La Cour (grande chambre) considère : « L’article 3 et l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur d’un ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été reconnu en application du régime instauré par cette directive, y compris dans le cas où cet enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution, à la condition que cet enfant ne relève pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive et que celui-ci n’ait pas, par sa nationalité ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié. N’est pas pertinent à cet égard le point de savoir s’il est possible et raisonnablement acceptable, pour ledit enfant et ses parents, de s’installer dans cet autre pays tiers. » |
ECLI : | ECLI:EU:C:2021:898 |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248901 |