Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination subie dans l’exercice de l’activité de juré de jugement professionnel par une personne atteinte de cécité dans le cadre d’une procédure pénale : TC (Bulgarie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑824/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Professionnel du droit [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale |
Résumé : |
L’affaire a trait à la discrimination sur le fondement du handicap dans le cadre du travail. Elle concerne l’exercice de l’activité de juré de jugement dans un procès pénal, activité exercée en l’espèce contre rémunération, et donc de manière professionnelle, par une personne atteinte de cécité.
La requérante, ressortissante bulgare, a saisi la Commission de défense contre la discrimination en faisant valoir qu’elle avait subi un traitement défavorable en raison de son handicap de la part d’une juge, dans la mesure où cette dernière ne l’avait admise à participer à aucune procédure pénale, ainsi que de la part du président du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), lequel n’avait pas donné suite à sa demande de réaffectation afin de pouvoir exercer son droit à travailler en tant que jurée de jugement. La Commission a infligé une amende aux magistrats intéressés. La Cour administrative Suprême saisie sur pourvoi du litige contestant les condamnations à amendes Le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), saisi sur pourvoi du litige contestant les condamnations à amendes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1) L’interprétation de l’article 5, point 2, de la [convention de l’ONU] ainsi que de l’article [2], paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2000/78] porte-t-elle à conclure qu’une personne souffrant d’un défaut de capacité visuelle peut exercer une activité en tant que juré de jugement (sadeben zasedatel) et participer à des affaires pénales, ou bien 2) Le handicap, en cause ici, d’une personne souffrant d’une incapacité visuelle permanente [porte-t-il] sur une caractéristique personnelle constituant une exigence fondamentale et décisive pour l’activité d’un juré de jugement (sadeben zasedatel), de sorte que son existence justifie une inégalité de traitement et ne constitue pas une discrimination sur la base du “handicap” ? » La Cour constate notamment : « En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que, du 25 mars 2015 au 9 août 2016, VA n’a été admise à participer à aucune des audiences de sa chambre d’affectation, et ce en raison de sa cécité. Elle apparaît ainsi avoir subi un traitement moins favorable que les autres jurés de jugement affectés auprès de cette chambre se trouvant dans une situation comparable, mais n’étant pas atteints de cécité, sur la base du handicap qu’elle présente, ce qui constitue une différence de traitement directement fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78. » Elle décide : « L’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale. » |
ECLI : | ECLI:EU:C:2021:862 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247862 |