Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les périodes de formation professionnelles obligatoires constituent du temps de travail : BX (Roumanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑909/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Directive européenne |
Mots-clés: | Sapeur-pompier |
Résumé : |
BX est employé par l’administration de la commune de D. au sein du service volontaire pour les situations d’urgence.
X a reçu instruction de son employeur de suivre 160 heures de formation professionnelle. Cette formation a été accomplie pendant les mois de mars et d’avril 2017, en vertu d’un contrat de formation professionnelle signé par l’administration de la commune de D. avec une entreprise de formation professionnelle, contrat dans lequel BX apparaissait comme étant le bénéficiaire final. Ladite formation s’est déroulée dans les locaux de cette entreprise, de 15 heures à 20 heures du lundi au vendredi, de 13 heures à 18 heures le samedi et de 13 heures à 19 heures le dimanche. Enfin, parmi les heures de formation suivies par BX, 124 ont eu lieu en dehors de son horaire de travail normal. BX a assigné l’administration de la commune de D. devant le Tribunalul Vaslui (tribunal de grande instance de Vaslui, Roumanie) pour obtenir, notamment, la condamnation de celle-ci au paiement de ces 124 heures en tant qu’heures supplémentaires. À la suite du rejet de sa demande, BX a interjeté appel devant la Curtea de Apel Iaşi (cour d’appel d’Iaşi, Roumanie), la juridiction de renvoi. Celle-ci a décidé de surseoir à statuer en renvoyant des questions préjudicielles à la cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Elle précise qu’il ressort de la législation roumaine, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, que le temps consacré à la formation professionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail du salarié, de sorte que ce dernier n’a droit qu’à la rémunération correspondant à l’horaire de travail normal, indépendamment de la durée et de la période consacrée à la formation professionnelle. La CJUE constate que le litige au principal porte sur la rémunération à laquelle un travailleur prétend avoir droit au titre des périodes de formation professionnelle qu’il a dû effectuer sur instruction de son employeur. Elle déclare : « L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que la période pendant laquelle un travailleur suit une formation professionnelle qui lui est imposée par son employeur, qui se déroule en dehors de son lieu habituel de travail, dans les locaux du prestataire des services de formation, et pendant laquelle il n’exerce pas ses fonctions habituelles, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition. » |
ECLI : | ECLI:EU:C:2021:893 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284 |