Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur le cumul de sanctions pénales et de mesures fiscales pour réprimer des faits de proxénétisme et de blanchiment de l’argent : Alves de Oliveira c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23612/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Portugal [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Récidive [Mots-clés] Confiscation [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | Taxe ; proxénétisme |
Résumé : |
Dans sa décision rendue dans l’affaire Alves de Oliveira c. France, la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable au motif que les griefs sont manifestement mal fondés.
L’affaire concerne le cumul des sanctions pénales et des mesures fiscales applicables en droit interne pour des faits de proxénétisme et de blanchiment de l’argent provenant de ce délit et le caractère proportionné de ces différentes sanctions et mesures. S’agissant de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour considère que l’ingérence des autorités dans la jouissance du droit au respect des biens du requérant était prévue par la loi, qu’elle poursuivait, pour chacune des infractions, un but d’intérêt public, qu’elle n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce au vu de l’ampleur et de la gravité des faits ainsi que de l’ensemble du patrimoine du requérant. Le grief est rejeté comme manifestement mal fondé. S’agissant de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), la Cour considère que les sanctions prononcées dans le seul cadre de la procédure pénale ne concernaient ni des faits identiques, ni des faits qui pourraient être considérés comme étant en substance les mêmes. Elle relève, en outre, que le cumul des sanctions pénales n’a pas abouti à un résultat disproportionné. Par ailleurs, la Cour rappelle, dans le droit fil de sa jurisprudence, que la poursuite pénale pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette de l’impôt, assortie de majorations et de pénalités, n’ont pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser, en l’espèce, sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7. Le grief est également rejeté comme manifestement mal fondé. Cette décision est définitive. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1125DEC002361220 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-214601 |